La seconde directive des droits des actionnaires, également nommée SRD II (Shareholder Rights Directive II), est une directive de l’Union européenne(UE) renforçant la position des actionnaires et réduisant le court-termisme, ainsi que les prises de risques excessives par les entreprises dont les titres s’échangent sur une des Bourses de l’Union européenne. Cette directive doit être transposée dans la législation nationale de chaque État membre de l’UE. Cette directive complète celle entrée en vigueur en 2007 (SRD I) et qui fait partie des conclusions de la Commission européenne dressées à la suite de la crise financière.
Depuis le 10 juin 2019, la directive a été transposée dans les lois de chaque pays. Une seconde phase d’application interviendra à partir du 3 septembre 2020.
Points essentiels :
Parmi les principaux changements déjà entrés en vigueur, les entreprises ont désormais le droit d’identifier leurs actionnaires, obligeant ainsi les intermédiaires à transmettre les informations qu’ils détiennent à propos des actionnaires.
Les intermédiaires doivent également communiquer aux actionnaires les informations dont ils disposent sur les entreprises afin de faciliter l’exercice des droits de vote. Plus particulièrement, les investisseurs institutionnels et les gestionnaires de fonds doivent décrire dans une divulgation annuelle comment les principaux éléments de leur stratégie d’investissement contribuent à la performance à moyen et longterme de leurs actifs. En ce qui concerne les agences de vote, elles doivent démontrer l’exactitude et la fiabilité de leurs recommandations de vote.
Enfin, les actionnaires ont le droit de voter sur la rémunération des dirigeants.
Bonjour à toutes et à tous, Arnaud Marion et Valérie Ohannessian offrent une analyse intéressante faisant le lien entre actionnariat actif et raison d’être de l’entreprise : « La raison d’être des entreprises couronne l’actionnaire actif » (Les Échos.fr, 4 septembre 2019). Un prétexte de plus de revenir sur la loi PACTE.
Extrait :
Or, si la loi PACTE du 22 mai dernier comme la deuxième directive européenne SRD (Shareholders rights directive) du 10 juin musclent ses droits, c’est pour mieux lui donner les moyens d’exercer son rôle fondamental. Pas seulement comme gardien du temple mais aussi comme édificateur de ses colonnes et de l’ouverture de ses portes à la Société.
L’actionnaire est ainsi placé au coeur d’une nouvelle approche téléologique de l’entreprise. En introduisant dans le code civil la notion de raison d’être et sa possible inscription statutaire, le législateur français confie à l’actionnaire la responsabilité suprême de définir la finalité de l’entreprise et d’en surveiller la mise en oeuvre conforme et durable. Il en fait l’inspirateur créatif de son sens profond, le promoteur d’une gouvernance respectueuse de ses valeurs et missions, l’animateur attentif de ses parties prenantes et l’arbitre ultime de son modèle d’affaires.
L’actionnaire devient celui qui donne du sens mais il comprend aussi qu’il a le pouvoir de sanctionner, de dire non, et donc d’influer sur les valeurs de l’entreprise. La directive SRD précise bien que la politique de rémunération des administrateurs (« say on pay ») devra « contribuer aux intérêts et à la pérennité à long terme de l’entreprise ». Le membres des conseils d’administration et de surveillance sont appelés à être les garants exigeants du contrat entre sa société et la Société faute d’ailleurs de courrir le risque de ne pas être renouvelés.
L’actionnaire passif ne rend finalement pas service à l’entreprise. Les fonds dits activistes, au-delà des caricatures, ont fait figure de précurseurs dans la demande de prise en compte par les directions générales de leurs souhaits d’actionnaires, certains pour de simples raisons de profits à court terme, d’autres avec une vision de création de valeur par rapport à des concurrents comparables.
Ni passif, ni nécessairement activiste, l’actionnaire d’aujourd’hui est encouragé à être actif dans la co-construction de l’entreprise comme communauté de destin. Certains y verront une nécessité morale et le triomphe du Bien commun. Mais la logique économique est toujours là, tirée par l’attente des consommateurs et la sanction des marchés, impatients de faire émerger un nouvel actif immatériel, créateur de valeur(s) pour tous…
Bonjour à toutes et à tous, je viens de publier mon dernier billet de Contact intitulé : « Fonderie Horne et arsenic : une insoutenable légèreté » (partie 1 et partie 2). J’y aborde la question de la RSE.
Extrait :
L’actualité en matière de responsabilité sociale (RSE) vient de s’enrichir d’une nouvelle diffusée récemment par Radio-Canada : le niveau de pollution par contaminants d’une entreprise de Rouyn-Noranda et toléré par le ministre de l’Environnement. « Québec permet à la Fonderie Horne d’émettre 67 fois plus d’arsenic dans l’air que la norme provinciale » (Radio-Canada, 13 mai 2019), voilà une information qui n’est passée inaperçue ! Amené à me prononcer dans le cadre de l’émission de télévision RDI Économie animée par M. Gérald Fillion (ici), je partage avec vous quelques réflexions sur cette actualité (en plus de faire le point avec du recul), réflexions qui sont celles d’un professeur de droit travaillant dans le domaine de la RSE… et, surtout, celle d’un citoyen et d’un père qui se veut critique sur une situation qui lui apparaît insoutenable.
Plusieurs solutions sont envisageables pour répondre au niveau de pollution occasionné par les activités de la fonderie Horne. Le coût social de la pollution (qui, à terme, va reposer sur la province et ses contribuables) et les inquiétudes multiples de la situation appellent une réponse et un signal fort envoyé à la communauté et aux entreprises. J’ai entendu que fermer l’usine serait une option. Elle ne me semble pas crédible. Elle vient opposer frontalement la logique environnementale à la logique économique, alors qu’il convient de les faire travailler ensemble. La fermeture aurait des conséquences dévastatrices sur le plan économique, il ne faut pas s’en cacher. De même, des mesures punitives ne me semblent guère crédibles, le ministère étant le principal responsable du niveau de pollution atteint (et non l’entreprise qui ne fait qu’utiliser une tolérance – en étant d’ailleurs en-dessous du seuil maximum –). Comme évoqué par certains dans les journaux, la mise en place d’une zone tampon serait une avenue (et le respect de mesures sanitaires de base), même si cette option est contraignante pour les citoyens concernés, demeure à court terme et ne règle pas le problème de fond : le niveau de rejet des contaminants dans l’air. Aussi, il apparaît impératif de rehausser la norme demandée à l’entrepise Horne, tout en mettant en place des incitatifs pour la soutenir dans la recherche d’une solution environnementale.
Ne pas oublier la responsabilité de l’État
Que penser d’un éventuel recours judiciaire exercé non contre l’entreprise (qui reste dans la tolérance octroyée et ne franchit pas la ligne de l’illégalité) mais contre l’État ? Si la fonderie Horne suit bien le protocole (qui serait même en avance sur l’échéancier fixé avec le ministère de l’Environnement) suivant ce qu’avance le ministre Benoît Charette, la question est entière de savoir si les chiffres négociées et visés dans le protocle étaient adéquats. Que penser de la décision prise en 2011 par le ministère de l’Environnement ? Ne caractérise-t-elle pas une faute, une irrationnalité, une déraisonnabilité ou une insouciance grave commise par l’État ? Ces mots ne sont pas pris au hasard, ils ont des conséquences juridiques.
Contrairement à une croyance répandue, l’État québécois ne bénéficie pas d’une irresponsabilité. La maxime « the King can do no wrong » a vécu. La Cour suprême a clairement rappelé cette idée en 2011 : « Il importe que les organismes publics soient responsables en général de leur négligence compte tenu du grand rôle qu’ils jouent dans tous les aspects de la vie en société. Soustraire les gouvernements à toute responsabilité pour leurs actes entraînerait des conséquences inacceptables ». L’État québécois a tout d’abord une responsabilité extracontractuelle directe. Avec l’adoption en 1994 du Code civil du Québec (et l’article 1376), a été ajouté une nouvelle dimension à l’assujettissement de l’État au droit commun de la responsabilité civile. Le droit québécois assimile purement et simplement le gouvernement à une personne physique majeure et capable pour tout recours dirigé contre lui. Mais, l’État québécois peut également répondre de la faute de son préposé en vertu des articles 1463 et s. du Code civil du Québec. Avec cet article, le législateur cherche à écarter la possibilité pour l’État de se défendre en arguant que son préposé aurait agi en dehors de l’exercice de ses fonctions et que, pour ce motif, l’État n’aurait pas à répondre de sa faute.
Toutefois, la chose est subtile. En effet, le niveau de responsabilité de l’État québécois dépend de la nature de la décision prise. Il convient de distinguer entre les décisions relevant du « politique » et celles relevant de « l’opérationnel ». La nature de la faute exigée de l’État change. Si l’acte politique échappe la plupart du temps à la sanction des tribunaux et conduit à une immunité (sauf mauvaise foi, irrationalité ou insouciance grave), l’acte de gestion peut donner lieu à une action en responsabilité si l’acte en question a été accompli fautivement (une faute simple) et que cette faute a causé un dommage. Pour savoir à quelle catégorie appartient l’acte, il est « (…) illusoire de vouloir établir un critère absolu qui donnerait rapidement et infailliblement une réponse à l’égard de toute décision parmi la gamme infinie de celles que peuvent prendre les acteurs gouvernementaux ». L’appréciation se fait de manière contextuelle en tenant compte des caractéristiques des pouvoirs que la loi confère, ainsi que des devoirs qu’elle impose à l’officier public chargé de l’appliquer.
Quelle que soit la nature de l’acte en cause (qui m’apparaît toutefois relever davantage de l’opérationnel quoique…), on constate que l’on est proche d’une mise en cause possible de la responsabilité de l’État québécois dans ce dossier. Au regard des conséquences graves de l’arsenic sur la santé et du niveau de contaminants admis (et aussi de la légèreté à aborder ce problème de pollution), même les hypothèses exceptionnelles de faute mettant au rancart l’immunité – dans le cas des décisions politiques – semblent vérifiées. Que l’État se méfie, l’actualité démontre que la société civile dans toute sa diversité de courants, d’organisations et de mouvement d’opinion n’hésite plus à mettre les États et les villes devant les tribunaux en matière de changement climatique. La justice climatique prend corps !
La Loi sur la qualité de l’environnement et son chapitre III sur le droit à la qualité de l’environnement et à la sauvegarde des espèces vivantes méritent également d’être évoqués. Les mots utilisés dans la loi sont forts de sens : « Toute personne a droit à la qualité de l’environnement, à sa protection et à la sauvegarde des espèces vivantes qui y habitent ». Les articles 19.1 et s. permettent l’exercice d’un recours en injonction devant la Cour supérieur pour empêcher l’acte. Cependant, il a été observé que ces articles sont difficiles à invoquer en pratique. De plus, le ministère de l’Environnement a autorisé la fonderie Horne à déroger à la loi.
Alors que la pertinence d’un capital-actions à classe multiple fait débat, cette tribune de Le Devoir rappelle que la situation québécoise est loin d’être apaisée : François Desjardins, « Appui de la Caisse de dépôt pour le vote multiple chez Bombardier », Le Devoir, 10 mai 2019
Extrait :
Lors du vote sur les propositions soumises aux actionnaires de Bombardier la semaine dernière, la Caisse de dépôt et placement du Québec a donné son appui au maintien des actions à droit de vote multiple détenues par la famille Bombardier-Beaudoin.
Selon la page de son site Internet qui recense les votes exprimés à diverses assemblées d’actionnaires, il est indiqué que « considérant le contexte d’industrie particulier de l’entreprise, la Caisse appuie le maintien de la structure à droit de vote multiple ».
Grâce à cette structure, que l’on retrouve aussi chez des entreprises comme Couche-Tard et Québecor, la famille en question détient un peu plus de 12 % des actions totales en circulation, mais près de 51 % des droits de vote.
M. Gérard Fillion livre une belle réflexion sur l’irresponsabilité des grandes entreprises pharmaceutiques dans un article paru hier : « Opioïdes : l’avidité des pharmaceutiques » (Radio-Canada, 29 août 2019).
Extrait :
(…) Nous savons aujourd’hui que plusieurs pharmaceutiques ont fait croire à des milliers de médecins que les bénéfices des opioïdes étaient supérieurs à leurs effets néfastes. Elles ont sous-estimé les risques, notamment ceux associés à une dépendance marquée à ces médicaments. Des documents déposés en cour aux États-Unis montrent clairement que des entreprises savaient qu’il y avait des risques majeurs de dépendance.
Non seulement elles connaissaient les risques, mais elles ont fait fi des dangers pour encourager les médecins à prescrire toujours plus d’opioïdes. Le jugement rendu en Oklahoma en début de semaine est troublant.
(…) Au nom du profit, une crise épouvantable a été créée. C’est certainement la part la plus sombre de notre système économique.
Le séminaire à la maîtrise de Gouvernance de l’entreprise (DRT-7022) dispensé à la Faculté de droit de l’Université Laval entend apporter aux étudiants une réflexion originale sur les liens entre la sphère économico-juridique, la gouvernance des entreprises et les enjeux sociétaux actuels. Le séminaire s’interroge sur le contenu des normes de gouvernance et leur pertinence dans un contexte de profonds questionnements des modèles économique et financier. Dans le cadre de ce séminaire, il est proposé aux étudiants depuis l’hiver 2014 d’avoir une expérience originale de publication de leurs travaux de recherche qui ont porté sur des sujets d’actualité de gouvernance d’entreprise. C’est dans cette optique que s’inscrit cette publication qui utilise un format original de diffusion : le billet de blogue. Cette publication numérique entend contribuer au partager des connaissances à une large échelle (provinciale, fédérale et internationale). Le présent billet est une fiche de lecture réalisée par M. Jérémy Gabin. À cette occasion, Jérémy fait une lecture critique de l’article de Renneboog, Geiler et Zhao intitulé « Beauty and Appearance in Corporate Director Elections » (European Corporate Governance Institute (ECGI) – Finance Working Paper Series, No. 537/2017). Je vous en souhaite bonne lecture et suis certain que vous prendrez autant de plaisir à le lire que j’ai pu en prendre à le corriger.).
Beauté et apparences dans les élections au CA (par Renneboog, Geiler et Zhao)
Si le sujet peut prêter à sourire, l’étude « Beauty and Appearance in
Corporate Director Elections » réalisée par Philipp Geiler, Luc Renneboog et Yang Zhao
(European Corporate Governance Institute
(ECGI) – Finance Working Paper Series, No. 537/2017), apporte de
nombreuses pistes de réflexion, révélant autant l’influence de composantes
superficielles telles que la beauté dans les élections des administrateurs, que
les traits des différents profils d’actionnaires. Le postulat de cette
recherche est simple :
« Notre hypothèse
de base est que la beauté faciale ne jouerait pas de rôle [dans les élections]
parce que les actionnaires qui [(ré-)élisent] les administrateurs peuvent
s’appuyer sur des informations concernant leur éducation et leur expérience,
ainsi que sur la performance passée de la société, tout ceci étant présenté
dans le rapport annuel disponible avant les (ré-)élections ».
Cadre
Cette étude empirique, présentée comme la
première en son genre, se base sur un échantillon de 621 élections et
réélections survenues au Royaume-Uni entre 1996 et 2007. Pour chaque administrateur, la photographie
fournie dans le rapport annuel a été collectée et soumise à un échantillon
d’utilisateurs certifiés du Turc-mécanique d’Amazon[1].
Pour chacune de ces photographies, les répondants ont dû évaluer ce que
représentait la personne à leurs yeux, selon 5 critères définis par les
analystes : beauté, compétence, capital confiance, sympathie inspirée, et
intelligence. Chacun de ces critères, évalués sur une échelle de 1 à 5, propose
un profil général de l’individu. Ce résultat est alors mis en relation avec le
« dissent vote » de chaque candidat, c’est-à-dire, la somme des votes
exprimés contre l’élection et les abstentions. Leur analyse porte sur plusieurs
points dans le but d’analyser l’influence de la beauté dans différentes
circonstances :
Beauté
(attractivité) ou compétences ?;
Élection
d’un homme ou d’une femme;
Élection
d’un membre exécutif ou d’un membre non exécutif;
Élection
ou réélection du membre;
Composition
de l’actionnariat.
Résultats
« Nous trouvons que les administrateurs avec
une meilleure apparence (mieux notés), s’en sortent mieux dans les élections
des administrateurs, [ainsi] une augmentation de note d’apparence d’un point
est associée à une réduction du vote négatif d’environ 6,5% ». Alors, aussi
étonnant que cela puisse paraître, la beauté générale influe sur les élections
des administrateurs.
Toutefois, il faut noter que la beauté
physique, c’est-à-dire l’attractivité pure, n’a aucune influence sur le vote
des actionnaires. Ceux-ci se basent essentiellement sur les traits de
personnalité qui se dégagent des photographies et notamment le capital. Mais ce
qui est d’autant plus intéressant c’est la manière dont l’influence de la
beauté varie selon les caractéristiques de l’élection et de l’actionnariat.
Typologie
des actionnaires
L’un des paramètres révélateurs est celui de la
composition de l’actionnariat. Autrement dit, l’influence de l’apparence dans
des sociétés présentant plus ou moins d’investisseurs institutionnels. Les
chercheurs remarquent ici que l’apparence est plus déterminante dans les
(ré-)élections des sociétés ayant peu d’investisseurs institutionnels. Ainsi
l’on pourrait avancer que les « petits porteur » sont moins enclin à effectuer
des recherches sur les compétences et les diplômes des administrateurs et se
base davantage sur les traits de caractère dégagés par la photographie contenue
dans la convocation. Contrairement aux investisseurs institutionnels qui
disposent de moyens et de temps pour analyser ces données — car les enjeux ne
sont pas les mêmes.
Personnalité
des candidats
La beauté n’influe pas en pratique sur l’élection
des femmes au conseil d’administration. Une des raisons évoquées à cet égard
est que la place des femmes à ce niveau de la direction est un enjeu en
lui-même, mais trop peu de candidatures parviennent. Dans certains pays, comme
la France, la composition des conseils de sociétés dont les titres sont admis
aux négociations sur un marché est soumise au respect de quotas/ratios[2].
En cas de non-respect des niveaux imposés (40 % en l’occurrence), cela peut
même entrainer une suspension du versement de la rémunération.
Paramètres
de l’élection
Simultanément, les résultats montrent que
l’élection des « executive directors »
est plus influencée par l’apparence que celle des administrateurs n’ayant pas
de responsabilité (« non-executive
directors »). Cette disparité provient probablement du souhait des
actionnaires que leur entreprise soit bien représentée dans les relations
publiques, avec notamment des administrateurs charismatiques. Par ailleurs, on
observe que l’influence de la beauté diffère selon qu’il s’agisse d’une élection
ou d’une réélection d’un membre.
L’apparence importe plus dans les cas de réélection, les chercheurs
avancent ici que lors des premières élections les actionnaires sont plus
favorables à suivre l’avis du comité de nomination. Mais cela pourrait aussi
s’expliquer qu’il est plus opportun d’analyser dans sa globalité un candidat
lors de sa première élection, que lors de sa réélection qui sera davantage
influencée par les résultats passés de l’entreprise.
Parallèle
politique
Un parallèle intéressant est celui que l’on
peut faire avec le monde politique, où le rôle de la beauté dans les élections
est bien plus documenté. Une étude finlandaise de 2010[3],
utilisant le même modèle d’analyse, démontre que pour une augmentation d’un
point du ratio de beauté les votes pour les parlementaires finlandais peuvent
augmenter de 20 %, et de 17 % pour les élections municipales.
Jérémy Gabin
Ancien étudiant du cours de Gouvernance de
l’entreprise – DRT-7022
[1] Amazon Mechanical Turc :
plate-forme de crowdsourcing faisant
appel à un large panel d’individus pour répondre à certaines questions, ou
réaliser des micro-tâches. Dans le cadre de cette enquête seuls les
utilisateurs « certifiés » par la plate-forme étaient habilités à
répondre : gage de qualité et l’un des nombreux « robustness-test »
mis en place.
[2] Loi n° 2011-103 du
27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et
des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à
l’égalité professionnelle, transposée aux articles L. 225-17 et s. du Code de commerce.
[3] N. Berggren, H. Jordahl et M. Poutvaara (chercheur ayant fourni les
questionnaires de cette étude), « The Looks of a Winner: Beauty and Electoral
Success », Journal of Public Economics,
2010, vol. 94, no 1-2, p. 8.
Le séminaire à la maîtrise de Gouvernance de l’entreprise (DRT-7022) dispensé à la Faculté de droit de l’Université Laval entend apporter aux étudiants une réflexion originale sur les liens entre la sphère économico-juridique, la gouvernance des entreprises et les enjeux sociétaux actuels. Le séminaire s’interroge sur le contenu des normes de gouvernance et leur pertinence dans un contexte de profonds questionnements des modèles économique et financier. Dans le cadre de ce séminaire, il est proposé aux étudiants depuis l’hiver 2014 d’avoir une expérience originale de publication de leurs travaux de recherche qui ont porté sur des sujets d’actualité de gouvernance d’entreprise. C’est dans cette optique que s’inscrit cette publication qui utilise un format original de diffusion : le billet de blogue. Cette publication numérique entend contribuer au partager des connaissances à une large échelle (provinciale, fédérale et internationale). Le présent billet est une fiche de lecture réalisée par Mme Ambyr Ladani. À cette occasion, Ambyr fait une lecture critique de l’article de Stephen M. Bainbridge intitulé « Understanding Dual Class Stock Part I: An Historical Perspective » (ProfessorBainbridge.com, 6 septembre 2017)Je vous en souhaite bonne lecture et suis certain que vous prendrez autant de plaisir à le lire que j’ai pu en prendre à le corriger.
Ivan Tchotourian
L’avènement de la
structure de capital de classe double ne date pas d’aujourd’hui et n’est en
rien une anomalie historique : tel est le propos de
Stephen M. Bainbridge (professeur émérite de droit à la faculté de
droit de l’UCLA et spécialiste de la gouvernance d’entreprise) dans son article
« Understanding Dual Class Stock Part I: An
Historical Perspective ». Selon lui, l’hystérie provoquée par les évènements
récents aux États-Unis tels que l’introduction en bourse des actions sans droit
de vote de Snap inc. en 2017 n’a pas
lieu d’être. A travers une perspective historique, l’auteur démontre que le
système « une action – un vote » n’a pas toujours été la norme.
Tout commence au milieu des années 1800
Avant le milieu des années 1800, la
plupart des chartes d’entreprises recommandaient un système limitant les droits
de vote des grands actionnaires ou imposant un nombre maximal de voix auquel
tout actionnaire avait droit. Mais, ce système était sérieusement contesté par
la facilité avec laquelle les grands actionnaires arrivaient à contourner les
règles de votes en transférant une partie de leurs actions à des tierces
personnes qui votaient à leur place.
Une
tendance qui s’inverse
Après 1819, la tendance à restreindre les
droits de vote s’est progressivement inversée instaurant la norme « une
action = un vote »[1] qui sera finalement adoptée en 1852 avec la
première loi de l’incorporation générale du Maryland. Cette norme sera
appliquée jusqu’en 1900 par la majorité des sociétés américaines comme règle
par défaut avec la liberté de la modifier. L’auteur attire notre attention sur
le fait qu’à l’époque, les actions privilégiées (ainsi que celles ordinaires)
conféraient généralement des droits de vote égaux contrairement à ce qui se
fait de nos jours. Selon lui, l’instauration de la norme « une action = un
vote » s’explique par plusieurs facteurs : l’influence des grands
actionnaires (directement intéressés) au sein des sociétés souvent à l’origine
des réformes, le désir d’encourager les investissements de capitaux à grandes
échelles, mais aussi et surtout la disparition de préjugés à l’égard des
entreprises. Cette nouvelle norme n’était pas sans inconvénients, notamment
pour les détenteurs d’actions privilégiées dont les droits de vote s’étaient
vus substantiellement limités.
Une
tendance inversée qui s’inverse
Par la suite, une nouvelle tendance s’était
installée au début du XXe siècle avec l’adoption progressive
des structures de gouvernance à deux classes avec l’émergence des actions
ordinaires sans droit de vote. L’auteur en veut pour preuve que le nombre
croissant de sociétés qui, après 1918, ont émis deux catégories d’actions
ordinaires : l’une avec le droit de vote complet sur une base d’un vote
par action (généralement destinée aux membres) et l’autre sans aucun droit de
vote compensé avec des droits de dividendes plus élevés (généralement destinés
au public). Ce type de configuration permettait une importante entrée de fonds
sans toutefois soustraire le contrôle de la société à ses fondateurs. Malgré l’intérêt
grandissant et surprenant des investisseurs à acquérir des actions sans droits
de vote, cette configuration inégale des droits de vote a été fortement
contestée dans les années 20 (notamment par le professeur d’économie
politique William Z. Ripley). Le New
York Stock Exchange (NYSE) s’est alors engagé à abolir cette pratique.
Cependant, le projet ne se concrétisera qu’en 1940 avec l’annonce officielle
d’une règle uniforme interdisant l’inscription des actions sans droit de vote.
Mais, cette interdiction (ainsi que l’opposition menée par Ripley) n’a pas
empêché certains géants tels que Ford
et Hershey de conserver leur
structure de capital à deux classes jusqu’à nos jours. Entre 1988 et 2007,
7 % des entreprises cotées sont restées des entreprises à deux classes
affirme Stephen M. Bainbridge.
Et au
Canada et au Québec ?
Dès 1945, la famille Molson, à l’origine de la
plus vieille brasserie du Canada, a eu recours aux actions subalternes pour
faciliter le financement de la société Molson, et ce, tout en conservant son
contrôle et son pouvoir décisionnel[2]. Au Canada et au Québec, la structure de
capital de classe multiple est aussi très controversée. Les critiques essuyées
entre autres par Bombardier et Couche-tard pour la double
catégorisation de leurs actions et surtout leurs modèles d’actions
multi-votantes en sont la preuve. Toutefois, ces deux entreprises ne sont pas
des cas isolés. De plus en plus de fondateurs optent pour un capital-actions à
classe multiple, afin de garder le contrôle de leur entreprise. Quelques
décisions de justice ont d’ailleurs été rendue en faveur de fondateurs
d’entreprise à structure de capital double, telles que dans l’affaire Magna international[3]. Dès la fin du XIXe siècle, les
dispositions législatives canadiennes et québécoises sur les sociétés par
actions créées par lettres patentes ont exprimé une présomption d’égalité entre
les actions du capital-actions. D’abord admise par les décisions des tribunaux
britanniques, cette présomption a été acceptée par les tribunaux canadiens. La
légalité d’accorder un traitement différent aux actionnaires par le biais de
l’émission d’actions privilégiées a été admise au fédéral en 1934 et en 1964 au
Québec. Les lois en matière de droit des
sociétés (à l’échelle tant canadienne que québécoise) sont dans le même sens.
Elles prévoient expressément la possibilité d’avoir des actions privilégiées ou
subalternes[4] et de mettre fin à
l’égalité entre actionnaires en créant des catégories d’actions auxquelles sont
rattachés des droits, des privilèges et des restrictions énoncés dans les
statuts[5]. Aussi, ce sont les
statuts qui définissent le type d’actions en fonction des droits, des
privilèges ou des restrictions attachés aux actions (les catégories). L’article 48
al. 1 LSAQ donne une grande latitude en énonçant ce principe au travers
d’une formule souple : « sauf disposition contraire des
statuts ». De plus, les alinéas 1 et 2 de l’article 48 LSAQ prévoient
des présomptions qui ont pour but d’assurer la conformité des statuts à la LSAQ[6]. En 2013, 77 entreprises canadiennes avec une
structure de capital de classe double dont Rogers
communication et Teck ressources
étaient inscrites à la bourse de Toronto[7].
Une
mode assumée !
Malgré les divers
débats menés au sujet de la démocratie actionnariale au sein des sociétés, les
fondateurs d’entreprises aux États-Unis et au Canada n’hésitent plus à opter
pour une structure de capital à double classe.
Ambyr Ladani
Ancienne étudiante du cours de Gouvernance de
l’entreprise – DRT-7022