Gouvernance Normes d'encadrement Responsabilité sociale des entreprises
Grands principes en matière de RSE ?
Ivan Tchotourian 28 mars 2022 Ivan Tchotourian
Belle synthèse sur la RSE proposée par RSEMagazine : « Quels sont les grandes principes de la RSE pour une entreprise ? » (26 mars 2022). Voici les grands principes que devrait retenir toute entreprise :
Extrait
Pouvoir rendre des comptes à la société civile (transparence)
La transparence est une notion importante dans la politique RSE d’une entreprise. Toute entreprise RSE doit être en mesure de rendre des comptes régulièrement à la société civile. Cela prend la forme de « bilan RSE » qui justifie leurs actions et communique sur les chiffres clés des campagnes établies au cours de l’année.
Ces reportings sont cruciaux pour construire une confiance plus solide entre la société citoyenne et les marques. C’est aussi un point important qui valorise les salariés et les collaborateurs pour gagner en employabilité et en performance.
Un comportement éthique
Bien que plus difficile à cerner, la gouvernance éthique des organisations est un point clé de la RSE. En effet, la norme ISO26000 est très claire à ce sujet : il est important que les employés et les prestataires d’une structure se sentent bien. On parle aussi de management éthique ou responsable sur la base d’une politique bienveillante du personnel.
L’éthique des organisations est l’un des enjeux qui ne cessent de prendre de l’ampleur au vu des nouvelles générations. Il y a même des écoles spécialisées en développement durable enseignant la RSE aux jeunes diplômés. Les cours de l’école ESG-green sont par exemple focalisés sur l’apprentissage d’une double compétence en RH (ou marketing durable) orientée RSE.
Respecter les parties prenantes
La mise en place d’une stratégie RSE d’entreprise induit de communiquer et de respecter les besoins de chaque partie prenante. En effet, nous n’avons pas tous les mêmes besoins autour d’un projet. La RSE prend ce besoin fondamental en compte et permet l’émergence d’un nouveau dialogue pour améliorer les partenariats de demain.
Personne n’est au-dessus de la loi
Une entreprise RSE ne se pense pas au-dessus des lois. En d’autres termes, elle doit respecter à tout moment le principe de la légalité. Cela semble évident, mais implique aussi la mise en place d’une veille juridique continue pour rester conforme aux nouvelles juridictions, car nul n’est censé ignorer la loi…
Si la loi française ne peut résoudre telle ou telle problématique, alors la politique RSE impose de s’en référer à la loi internationale. C’est souvent le cas dans le cadre d’une problématique écologique ou technologique. Les organismes les plus compétents en la matière seront probablement l’OIT ou l’OCDE.
Les droits de l’Homme
Le respect des droits de l’Homme est une constante dans la politique RSE d’une entreprise. Une entreprise doit respecter à tout moment cette juridiction et doit tout mettre en œuvre pour limiter les situations compromettantes.
À la prochaine…
Gouvernance Normes d'encadrement Responsabilité sociale des entreprises
Raison d’être et OPA : liaisons dangereuses ?
Ivan Tchotourian 28 mars 2022 Ivan Tchotourian
Intéressant billet de Mes François Gilbert et Thibault Jabouley du cabinet CMF Francis Lefebvre « Raison d’être et OPA » (Option finance, 9 décembre 2021).
Extrait
L’une des mesures les plus remarquées de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, dite loi « Pacte », fut de permettre aux sociétés de se doter d’une « raison d’être ». L’article 1835 du Code civil, ainsi complété d’une phrase, dispose désormais que « les statuts peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité ». Les articles L.225-35 et L.225-64 du Code de commerce prévoient en conséquence, pour les sociétés anonymes et par extension les sociétés européennes, que le conseil d’administration ou le directoire doit notamment prendre en considération dans sa gestion, s’il y a lieu, « la raison d’être de la société définie en application de l’article 1835 du code civil ».
L’objectif poursuivi par les promoteurs de la raison d’être, précisé dans l’étude d’impact et l’exposé des motifs de la loi, était, pêle-mêle, de « déterminer le sens de la gestion de la société et d’en définir l’identité et la vocation », d’identifier « ce qui est indispensable pour remplir l’objet social », ainsi que « d’orienter la société vers une recherche du long terme ». Rapidement toutefois, certaines sociétés ont envisagé la raison d’être à d’autres fins, dont celle de défense anti-OPA. Elles ont ainsi conçu d’opposer à l’initiateur d’une offre hostile la contradiction de principe, voire l’incompatibilité existentielle, entre son projet économique et la raison d’être statutairement adoptée. A notre sens cependant, le propos mérite d’être largement nuancé, à l’instar de la portée juridique de la raison d’être.
Une utilité mesurée
Tout d’abord, il est vraisemblable qu’il sera le plus souvent difficile d’invoquer une réelle incompatibilité entre intentions de l’initiateur et raison d’être de la cible. La plupart des sociétés concernées ont en effet adopté une raison d’être singulièrement large, formulée en termes très généraux, rendant peu probable toute contradiction manifeste avec les objectifs poursuivis par l’offrant.
Ensuite, la majorité des sociétés du SBF 120 dotées d’une raison d’être mentionnent celle-ci, non dans leurs statuts comme le prévoit la loi Pacte, mais dans des documents annexes. Le rapport Rocher, publié le 19 octobre 2021, souligne ainsi que seules 15 de ces sociétés ont inclus la raison d’être dans leurs statuts ou au sein d’un préambule à ceux-ci, lorsque 55 se sont dotées d’une raison d’être extrastatutaire. Ces dernières sociétés, parce que dépourvues de l’autorité conférée par les statuts, pourraient éprouver quelques difficultés à opposer efficacement leur raison d’être à l’auteur d’une offre hostile.
Enfin et plus généralement, on peut douter que la raison d’être constitue une défense anti-OPA au sens plein du terme, tant son invocation semble en elle-même insusceptible de faire échouer une offre publique, d’autant moins lorsque le projet industriel de l’initiateur est cohérent avec celui de la cible. A notre sens en revanche, la raison d’être, étroitement liée à l’objet et l’intérêt social, devrait se révéler utile pour légitimer l’adoption ou la mise en œuvre de mesures défensives. En particulier, en s’efforçant d’assimiler préservation de la raison d’être et sauvegarde de l’intérêt social, le conseil d’administration ou le directoire justifiera plus aisément les mesures visant à prévenir ou lutter contre des OPA susceptibles d’y porter atteinte.
Ainsi, en permettant aux sociétés de se doter d’une raison d’être, le législateur leur a offert, non une nouvelle défense anti-OPA à proprement parler, mais une justification supplémentaire des mesures défensives existantes. Une faveur bien involontaire, sans doute, tant il semble que là n’ait pas été la raison d’être de la raison d’être.
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devoir de vigilance Gouvernance normes de droit Responsabilité sociale des entreprises
Bilan du devoir de vigilance
Ivan Tchotourian 21 mars 2022 Ivan Tchotourian
Récemment, l’Assemblée nationale française a publié un rapport d’information sur l’évaluation de la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre.
Pour accéder au rapport : cliquez ici
Les points à améliorer sont les suivants :
I. UN PÉRIMÈTRE LARGE POUR PRÉVENIR LES ATTEINTES AUX DROITS SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX TOUT AU LONG DE LA CHAÎNE DE VALEUR
A. UN PÉRIMÈTRE PERTINENT POUR COUVRIR L’ENSEMBLE DES ATTEINTES
1. Malgré des difficultés initiales pour cerner le champ du devoir de vigilance…
a. Une loi supposément « floue »
b. Une notion d’atteintes graves qui renvoie indirectement aux principes directeurs de l’ONU
2. …le périmètre large de cette obligation est essentiel pour prévenir efficacement les risques
B. UN DEVOIR DE VIGILANCE QUI DOIT COUVRIR L’ENSEMBLE DE LA CHAÎNE DE VALEUR DE LA SOCIÉTÉ-MÈRE
1. Une notion de « relation commerciale établie » volontairement large
2. Une interprétation jurisprudentielle potentiellement différente de la relation commerciale établie
C. UNE ASSOCIATION DES PARTIES PRENANTES À L’ÉLABORATION DU PLAN QUI DEMEURE INSUFFISANTE
1. Une association des parties prenantes laissée à la libre appréciation des entreprises
2. Une association des parties prenantes qui s’apparente, lorsqu’elle existe, à une simple information
II. UN CHAMP D’APPLICATION AUX ENTREPRISES AYANT LE PLUS DE SALARIÉS, ÉCARTANT CERTAINS ACTEURS MAJEURS
A. UNE EXCLUSION DE CERTAINES FORMES DE SOCIÉTÉS QUI RESTREINT L’APPLICATION DE LA LOI
1. La nécessité d’appliquer la loi aux sociétés par actions simplifiées
2. Vers une application de la loi à toutes les formes sociales
a. Une inclusion très souhaitable des SARL
b. Vers une intégration des SNC dans le champ du devoir de vigilance
c. Vers une intégration des coopératives agricoles
B. UN CRITÈRE LIÉ AU NOMBRE DE SALARIÉS TROP RESTRICTIF
1. Un assujettissement lié au seul critère du nombre de salariés qui pose plusieurs difficultés
a. Des seuils qui empêchent de connaître précisément la liste des entreprises assujetties
b. Des seuils trop élevés qui excluent de nombreuses entreprises dont l’activité présente des risques
2. L’introduction d’autres critères, alternatifs, permettrait d’élargir le champ du devoir de vigilance
III. LA DESCRIPTION DU CONTENU DU PLAN DE VIGILANCE DANS LA LOI NE PERMET PAS DE REMÉDIER À LA GRANDE HÉTÉROGÉNÉITÉ DES PRATIQUES
A. LA CARTOGRAPHIE DES RISQUES : DES RÉSULTATS CONTRASTÉS POUR UN EXERCICE POURTANT ESSENTIEL
1. Le recours au « droit souple » pour mieux appréhender cette obligation
2. L’absence d’harmonisation des cartographies
3. L’assistance des services économiques régionaux pour remédier aux asymétries d’information
B. DES INTERROGATIONS QUANT AU PÉRIMÈTRE DE L’OBLIGATION D’ÉVALUATION DES RISQUES
1. Des obligations généralement étendues aux seuls sous-traitants et fournisseurs de premier rang
2. Des rapports de force parfois défavorables à la société mère ou donneuse d’ordre
3. Une évaluation qui a des conséquences sur les petites et moyennes entreprises
C. DES ACTIONS (PEU) ADAPTÉES D’ATTÉNUATION DES RISQUES OU DE PRÉVENTION DES ATTEINTES GRAVES
1. Une exigence déclinée en droit international
2. Une obligation qui semble insuffisamment et irrégulièrement appliquée
D. L’INSTAURATION D’UNE PROCÉDURE DE SIGNALEMENT EN PRINCIPE DISTINCTE DU DISPOSITIF GÉNÉRAL D’ALERTE DE LA LOI SAPIN II
1. L’adresse e-mail, un moyen d’alerte utile mais insuffisant
2. La confusion avec le dispositif d’alerte prévu au titre de la loi « Sapin II »
E. LE DISPOSITIF DE SUIVI DES MESURES MISES EN ŒUVRE ET D’ÉVALUATION DE LEUR EFFICACITÉ : UNE OBLIGATION DONT LE RESPECT DÉCOULE DE TOUTES LES AUTRES
IV. LA NÉCESSITÉ DE METTRE EN PLACE UNE AUTORITÉ ADMINISTRATIVE DE CONTRÔLE, SANS PRÉJUDICE DE RECOURS JUDICIAIRES
A. UN RESPECT DE LA LOI QUI REPOSE AUJOURD’HUI SUR DEUX PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
1. Une absence de décision de justice qui complique la mise en œuvre de la loi
a. Quatre actions en injonction
b. Une action en responsabilité
2. L’absence de sanctions du fait de la décision du Conseil constitutionnel
B. UNE AUTORITÉ ADMINISTRATIVE DE CONTRÔLE DOIT ÊTRE MISE EN PLACE SOUS CERTAINES CONDITIONS, SANS PRÉJUDICE DES RECOURS CONTENTIEUX
1. Un manque de suivi de la mise en œuvre de la loi
2. La nécessité d’accompagner la mise en œuvre du devoir de vigilance
3. Vers un contrôle administratif du respect des obligations légales
a. Des entreprises frileuses à l’instauration d’un contrôle administratif
b. Des craintes soulevées par des associations et des universitaires
c. Vers une mission de surveillance administrative, sans préjudice de recours judiciaires
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engagement et activisme actionnarial Gouvernance Responsabilité sociale des entreprises
« Say on climate », une solution pour responsabiliser les entreprises ?
Ivan Tchotourian 5 mai 2021 Ivan Tchotourian
Merci à la professeure Vanessa Serret d’une telle proposition ! Pourquoi pas un say on climat ? Un billet à lire : « « Say on climate », une solution pour responsabiliser les entreprises ? » (The Conversation, 21 avril 2021)
Extrait :
Faut-il encourager une régulation semblable sur le risque climat, du type « say on climate », pour que les entreprises présentent également des résolutions internes concernant leur politique climatique ?
(…) Les actionnaires sont concernés par les défis environnementaux
En détenant un portefeuille diversifié et représentatif d’une part significative de l’économie, certains investisseurs perçoivent un rendement financier lié à la croissance économique. Ces actionnaires, qualifiés d’universels, sont donc impactés par les externalités négatives et positives générées par chacun des actifs financiers qu’ils détiennent. Ils seront donc plus attentifs aux politiques environnementales sociales et de gouvernance (ESG) des sociétés de leurs portefeuilles d’actifs sous gestion.
En outre, les investisseurs institutionnels agissent au nom de souscripteurs individuels en plaçant l’épargne de ces derniers. Leurs décisions d’investissement doivent ainsi être guidées par l’intérêt de leurs bénéficiaires. En se positionnant sur les enjeux ESG, ils se situent dans une logique de philanthropie déléguée. Leurs adhésions à différentes chartes d’investissement, telles que les Principes de l’investissement responsable, renforcent leurs préoccupations ESG. Dans cette lignée, le fonds de pension CalPERS est à l’initiative de Climate Action 100+.
Enfin, plusieurs travaux très récents ont montré que leur engagement ne pénalise pas la création de valeur actionnariale, ce qui constitue une information favorable à la prise en considération de l’enjeu climat.
(…) La création d’une régulation « say on climate » relève d’une résolution interne ; elle obligerait les sociétés à réaliser un exercice de style consistant chaque année à rendre compte aux actionnaires dans un cadre de normalisation internationale, entraînant des exigences communes mais minimales.
À la prochaine…