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Base documentaire doctrine normes de droit Nouvelles diverses

Éclairage sur le choix : OPA ou arrangement ?

Intéressant article de Claudine Hébert dans Les affaires intitulé : « Bye-bye OPA, bonjour plan d’arrangement ». C’est une belle synthèse sur la perte de vitesse des OPA au Canada au profit d’une autre stratégie : le plan d’arrangement.

 

Il y a 20 ans, la plupart des entreprises qui souhaitaient acquérir une société canadienne cotée en Bourse faisaient une offre publique d’achat (OPA). C’était de loin le procédé le plus simple et le plus rapide. Aujourd’hui, le nombre d’OPA au pays a considérablement diminué pour céder la place aux plans d’arrangement.

Les OPA se comptent désormais sur les doigts d’une main au Canada. C’est ce que révèle la toute dernière étude annuelle sur les fusions et acquisitions de sociétés ouvertes au Canada, qu’effectue le cabinet d’avocats Blakes depuis huit ans. D’après son analyse, seulement 3 des 50 plus importantes opérations ayant eu lieu au pays entre le 1er juin 2014 et le 31 mai 2015 ont fait l’objet d’une OPA. Les autres acquisitions se sont essentiellement traduites par un plan d’arrangement.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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Projet de loi C-25 : une autre analyse

Yvan Allaire propose une analyse intéressante du projet de loi C-25 dans Les affaires.com : « Élection et diversité au conseil et à la haute direction des sociétés canadiennes : que propose le projet de loi C-25? ».

 

Le projet de loi C-25, présenté en première lecture le 28 septembre dernier et en deuxième lecture le 26 octobre, viendrait modifier le processus d’élection des administrateurs et imposer de nouvelles exigences de divulgation en matière de diversité des membres du conseil et de la haute direction. Que propose donc ce projet de loi?

 

Je vous laisse découvrir la suite et cette conclusion : « L’intention du gouvernement fédéral est certes noble, mais, s’il ne prend garde, il risque d’ouvrir par le projet de loi C-25 une boîte de Pandore aux conséquences difficilement prévisibles ».

 

Je vous rappelle que je propose également une vulgarisation de ce projet de loi dans un billet du blogue Contact : « Loi sur les sociétés par actions: évolution ou révolution? ».

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

autres publications Base documentaire engagement et activisme actionnarial Gouvernance mission et composition du conseil d'administration

Rapport Davies : publication de l’édition 2016

Le cabinet Davies vient de publier son rapport annuel sur la gouvernance des entreprises au Canada : « Davies Governance Report Insights 2016 ».

 

3 messages principaux ressortent de ce rapport :

  • L’important accroissement de la préoccupation de la communication entre CA et actionnaires : l’engagement constitue clairement une plus-value pour le CA !
  • Les entreprises doivent continuer de pousser fort sur la thématique de la diversité.
  • La grande variété des risques auxquels doivent faire face les CA et qu’ils doivent gérer adéquatement.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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La LCSA en mode réforme

Le cabinet Davies propose une excellente synthèse du projet de loi visant à réformer le droit fédéral des sociétés par actions ici.

Le 28 septembre 2016, le gouvernement fédéral a déposé au Parlement le projet de loi C-25 qui vise à apporter des modifications importantes à la Loi canadienne sur les sociétés par actions (la « LCSA ») (les « modifications proposées »). Si les modifications proposées sont adoptées, les émetteurs assujettis (ainsi que les autres sociétés ayant fait appel au public et les sociétés visées par règlement, au sens de la LCSA) devront se soumettre à de nouvelles obligations inspirées des meilleures pratiques actuelles en matière de gouvernance, notamment les suivantes :

  • élection à la véritable majorité des voix exprimées : obligation pour les actionnaires de voter « pour » ou « contre » l’élection de chaque candidat à un poste d’administrateur (élimination de la possibilité de voter en bloc pour une liste de candidats proposés) et interdiction pour les candidats qui n’ont pas été élus à la majorité des voix exprimées d’occuper un poste d’administrateur, sauf dans les
    « circonstances prévues par règlement » ;
  • élections annuelles des administrateurs : obligation pour les sociétés de tenir chaque année une élection pour combler tous les postes au sein de leur conseil d’administration, éliminant ainsi la possibilité de procéder au renouvellement du conseil d’administration par tranches ; et
  • présentation de renseignements relatifs à la diversité : obligation pour les sociétés de présenter aux actionnaires des renseignements relatifs à la diversité au sein des administrateurs et au sein des membres de la haute direction à chaque assemblée générale annuelle.

 

Je vous invite à lire la synthèse de Davies pour en savoir plus !

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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Délit d’initié et spring loading

Nouvelle intéressante que le cabinet Osler diffuse (ici). Le 16 août dernier, le Tribunal administratif des marchés financiers (« TAMF »), anciennement le Bureau de décision et de révision, a rendu une décision concluant, notamment, que le spring loading constitue une infraction à la Loi sur les valeurs mobilières (« LVM »).

Le TAMF fait référence au concept de spring loading de la manière suivante :

[I]l s’agit essentiellement d’une opération financière « amorcée » par les dirigeants d’un émetteur assujetti en possession d’information privilégiée et qui consiste à émettre des options permettant d’acheter des actions de cet émetteur au prix du marché, et ce, alors qu’ils savent fort bien que le prix de ces actions est susceptible de s’accroître considérablement lorsque cette information privilégiée, sera dans un avenir relativement proche, publiquement divulguée.

Dans cette affaire, le TAMF a retenu que, le 4 janvier 2010, alors que le conseil d’administration adoptait et signait la résolution autorisant NSTEIN à émettre 1 200 000 options d’achat d’actions de cette société, les administrateurs étaient en possession d’informations privilégiées.

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Ivan Tchotourian

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Ontario : de nouvelles mesures pour protéger les dénonciateurs

À la suite de la mise en œuvre du nouveau Programme de dénonciation de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) en juillet 2016, qui comprend un incitatif financier pour les dénonciateurs en Ontario, le gouvernement de l’Ontario a approuvé des modifications à la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario) afin d’assurer une protection supplémentaire aux personnes qui signalent une violation possible des dispositions législatives ou des règlements administratifs en matière de valeurs mobilières, ou encore d’un autre instrument d’un organisme d’autoréglementation de l’Ontario. Ces modifications sont entrées en vigueur le 28 juin 2016.

Les protections supplémentaires offertes par ces modifications sont  : 1) l’interdiction d’exercer des représailles contre des dénonciateurs (la « disposition anti-représailles »); 2) l’interdiction d’établir des restrictions contractuelles contre le signalement de violations potentielles (la « disposition anti-confidentialité »).

Pour en savoir plus, vous pourrez lire ce billet (« Examen des nouvelles mesures de protection pour les dénonciateurs en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario ») sur le site Internet du cabinet Osler.

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Ivan Tchotourian

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Les pouvoirs du conseil d’administration peuvent-ils être restreints ou retirés ?

Voilà une belle capsule-vidéo portant sur cette question bien connue des juristes québécois et canadiens : « Les pouvoirs du CA peuvent-ils être restreints ou retirés ? ». Me André Vautour y répond…

 

Rappelons simplement qu’en vertu de l’article 213 LSAQ, les actionnaires peuvent restreindre ou retirer les pouvoirs du CA. Ils alors conclure une convention unanime par écrit qu’ils aient un droit de vote ou non. Cette convention va prévoir par exemple :

  • Définition de modalités spécifiques pour l’exercice des pouvoirs du conseil : majorité spéciale…
  • Rapatriement d’une partie ou de tous les pouvoirs du conseil
  • Imposition de l’approbation des actionnaires ou d’un tiers avant des décisions
  • Prévision d’un droit de veto ou d’une autorisation pour donner effet à certaines décisions
  • Contraindre les administrateurs à poser des gestes

La décision Allard c. Myhill de 2012 (EYB 2012-213993) a utilement rappelé que :

La convention unanime peut donc restreindre en totalité les pouvoirs des administrateurs de gérer les affaires de la société.

Mais attention aux conséquences ! Les actionnaires devront assumer les mêmes responsabilités (sur ce point, je vous souhaite une bonne lecture de l’article 214 LSAQ).

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian