Normes d’encadrement | Page 16

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Activisme actionnarial : guide de Fasken

Bonjour à toutes et à toutes, alors que l’activisme actionnarial (notamment celui des hedge funds) fait la manchette, je vous signale cette publication du cabinet Fasken Martineau : « Activisme actionnarial: guide des administrateurs ».

 

Le milieu corporatif canadien n’est plus synonyme de « ne pas faire de vagues » : l’activisme actionnarial est maintenant bien enraciné dans le paysage entrepreneurial au Canada. Des entreprises de toutes les tailles et de toutes les industries sont maintenant la cible d’activisme actionnarial, partiellement en raison d’un paysage réglementaire qui est considéré comme étant plus propice aux actionnaires que d’autres territoires.

Il s’avère aussi que les activistes ont eu du succès. Ces dernières décennies, des activistes ont connu des victoires partielles, et parfois même totales, dans une majorité de courses aux procurations formelles.

Dans le contexte actuel, toutes les sociétés ouvertes devraient prendre des mesures pour diminuer les probabilités d’être la cible d’un activiste et pour être prêtes, si ce devait être le cas.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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Différends entre actionnaires : en savoir plus

Bonjour à toutes et à tous, la Revue du Barreau canadien publie un bel article sur le thème riche des différends entre actionnaires sous la plume de Me Nadeau et Desalliers : « L’impasse (deadlock) en matière de différends entre actionnaires au Québec ». Une belle étude qui rejoint certains thèmes qui sont abordés dans le cours DRT-2006 Droit des sociétés par actions

 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de la Revue du barreau canadien :  https://cbaapps.org/cba_barreview/Search.aspx?VolDate=12/01/2016

 

Les sociétés qui ont un petit nombre d’actionnaires font parfois face à des situations lors desquelles un différend risque de perturber, voire même d’interrompre le fonctionnement de la société. Ce scénario, connu en tant qu’« impasse », présente un défi particulier pour ces sociétés et pourrait nécessiter l’intervention des tribunaux. Cet article envisage les deux recours principaux permettant de résoudre l’impasse, soit la dissolution et le recours en redressement pour cause d’abus, et examine les critères utilisés par les tribunaux pour déterminer laquelle de ces mesures doit être appliquée. Il discute également des diverses ordonnances provisoires et définitives à la disposition des tribunaux.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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Hedge fund et activisme : un ouvrage

Bonjour à toutes et à tous, je signale cet ouvrage de John C Coffee Jr et Darius Palia sur l’activisme des fonds de couverture : « The Wolf at the Door: The Impact of Hedge Fund Activism on Corporate Governance ». Un bel ouvrage pour compléter une bibliothèque.

 

The Wolf at the Door: The Impact of Hedge Fund Activism on Corporate Governance has three basic aims: (1) to understand and explain the factors that have caused the recent explosion in hedge fund activism; (2) to examine the impact of this activism, including whether it is shortening investment horizons and discouraging investment in research and development; and (3) to survey and evaluate possible legal interventions with an emphasis on the least restrictive alternative. Although there have been other lengthy surveys, the landscape of activism is rapidly changing and this brings into doubt the relevance of empirical papers that study hedge fund activism in earlier decades. The authors suspect that the recent success of such activism may be fueling a current « hedge fund bubble » under which an increasing number of activist funds are pursuing a decreasing, or at least static, number of companies that have overinvested. This monograph is particularly focused on those markets and the legal forces that may be driving this bubble. After an introduction, Section 2 begins with an analysis of those factors that have spurred greater activism on the part of hedge funds. Section 3 considers evidence suggesting that as the composition of a firm’s shareholder population shift towards more « transient » holders, its investment horizon shortens. Section 4 surveys recent studies to reach assessments about who the targets of hedge fund activism are; the stock price returns from hedge fund activism and the distribution of those returns; the degree to which wealth transfers explain the positive stock price returns to activism; the post-intervention evidence about changes in operating performance of hedge fund targets; and the holding periods and exit strategies of hedge fund activists. Section 5 evaluates some policy options looking for the least drastic means of accomplishing policy goals. Finally, Section 6 offers a brief conclusion that surveys how the changing structure of shareholder ownership and the recent appearance of temporary shareholder majorities complicate corporate governance, both empirically and normatively.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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Say on pay : article scientifique sur la situation canadienne

Bonjour à toutes et à tous, Vanessa Serret, Sylvie Berthelot et Michel Coulmont proposent un bel article intitulé « Les facteurs déterminants de la mise en place du Say on Pay au Canada » dans la revue Finance Contrôle Stratégie [En ligne], 19-2 | 2016.

 

Le Say on Pay (SoP) autorise le vote des actionnaires sur la rémunération des dirigeants. Contrairement à de nombreux pays, le SoP n’est pas réglementé au Canada, mais de plus en plus d’entreprises le pratiquent. Nous mettons en évidence les facteurs contribuant à l’adoption volontaire du vote consultatif. Ils résultent d’une volonté de réduction des coûts d’agence, et d’un isomorphisme des pratiques organisationnelles. Ainsi, l’activisme sous forme de propositions de résolutions, la taille de l’entreprise et la double cotation favorisent l’adoption du vote consultatif, contrairement au niveau de rémunération du dirigeant.

 

Quelle conclusion par rapport au droit ?

 

Faut-il légiférer en matière de SoP ? Le Canada se pose actuellement la question de le rendre obligatoire, comme dans les autres pays, pour l’ensemble des entreprises. Dans un contexte économique qui n’a pas connu la crise bancaire de 2008 et compte tenu de la popularité de l’adoption volontaire du vote consultatif par les entreprises, certains argumentent qu’une loi s’avèrerait inutile et coûteuse. De même, l’Institut sur la gouvernance d’organisations privées et publiques estime qu’une telle réglementation n’est pas appropriée considérant que lorsque les membres du CA ne remplissent pas leurs responsabilités fiduciaires, les actionnaires ont la possibilité de les sanctionner par un vote négatif au moment des élections des administrateurs. Des travaux complémentaires sont nécessaires avant de trancher.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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Loi « Sapin 2 » : synthèse sur la consécration du say on pay

Stéphanie de Robert Hautequère offre une intéressante synthèse des évolutions occasionnées par la loi « Sapin 2 » dans le blogue du cabinet FIDAL : « La loi Sapin 2 soumet les rémunérations des dirigeants de sociétés cotées sur Euronext à l’approbation des actionnaires ».

Petite synthèse des éléments essentiels :

 

Après plusieurs mois d’allers et retours entre l’Assemblée nationale et le Sénat, le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de l’économie, dit « Sapin 2 », a finalement été adopté en version définitive par l’Assemblée le 8 novembre 2016. La loi devrait être promulguée avant la fin de l’année.

(…) Avec la loi Sapin 2, tant le mode de calcul que le montant des rémunérations des dirigeants seront désormais soumis à un vote contraignant (et non plus simplement consultatif) des actionnaires. Ce double vote s’appliquera à toutes les entreprises cotées sur Euronext.

Ce faisant, la France se dote de règles beaucoup plus strictes que celles envisagées au niveau européen dans le projet de révision de la directive « droit des actionnaires ». Se posera donc la question de l’harmonisation lorsque la directive sera adoptée puis transposée en droit français.

Concrètement, les actionnaires seront appelés à voter deux fois sur les rémunérations des dirigeants.

En année N (à partir de 2017), l’assemblée des actionnaires se prononcera sur la politique de rémunération des dirigeants, c’est-à-dire sur le mode de calcul des rémunérations fixes et variables des président, directeurs généraux et directeurs généraux délégués. En cas de vote négatif, le conseil d’administration devra soumettre une nouvelle proposition à la prochaine assemblée. Tant que l’assemblée n’aura pas approuvé la politique de rémunération, le dirigeant sera rémunéré suivant l’ancienne politique ou conservera la rémunération attribuée au titre de l’exercice précédent.

En année N+1 (à partir de 2018), l’assemblée se prononcera sur le montant des rémunérations fixes et variables versées ou attribuées au titre de l’année N. En cas de vote négatif de l’assemblée, la rémunération fixe ne sera pas remise en cause mais les rémunérations variables et/ou exceptionnelles ne pourront être versées. L’assemblée pourra donc, en année N+1, faire échec au versement d’une rémunération variable ou exceptionnelle ayant atteint un montant qu’elle estime trop élevé, alors même qu’elle aurait approuvé en année N les critères de détermination de cette rémunération.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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Directive des actionnaires adoptée par l’UE

En gestation depuis de nombreuses années, la directive sur les droits des actionnaires (2007/36/CE) a enfin été adoptée (ici) !

Le 9 décembre 2016, le Comité des représentants permanents de l’UE (Coreper) avait avalisé un accord intervenu entre la présidence slovaque et les représentants du Parlement européen en vue de renforcer l’engagement des actionnaires dans les grandes entreprises européennes. Le 16 décembre, le Coreper a approuvé cet accord formellement.

Cet accord favorisera un engagement transparent et actif des actionnaires des sociétés cotées par la voie d’une révision de la directive sur les droits des actionnaires (2007/36/CE), qui est actuellement en vigueur.

Lucia Žitňanská, ministre slovaque de la justice, a déclaré ce qui suit: « La crise financière a montré que dans de nombreux cas, les actionnaires favorisaient une prise de risque à court terme excessive des gestionnaires. La directive révisée a pour but de remédier à cette situation et de favoriser à la viabilité des entreprises, contribuant ainsi à produire de la croissance et à créer des emplois. Je tiens à remercier les présidences précédentes, la Commission et le Parlement pour leur coopération fructueuse. »

La nouvelle directive fixe des exigences spécifiques en vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires et d’accroître la transparence. Ces exigences s’appliquent dans les domaines suivants:

  • rémunération des administrateurs;
  • identification des actionnaires;
  • facilitation de l’exercice des droits des actionnaires;
  • transmission des informations;
  • transparence des investisseurs institutionnels, des gestionnaires d’actifs et des conseillers en vote;
  • transactions avec des parties liées.

Quelle est la prochaine étape ?

Après son adoption définitive par le Conseil et le Parlement européen dans le courant de l’année prochaine, la directive révisée sera publiée au Journal officiel de l’UE. Les États membres disposeront d’un délai maximal de deux ans pour intégrer les nouvelles dispositions dans leur droit national.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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Beau commentaire de la loi Sapin 2 sur les lanceurs d’alerte

M. Le Frapper publie une excellente synthèse du nouveau dispositif français en matière de dénonciation dans l’article suivant publié sur LinkedIn : « Loi Sapin 2 et les lanceurs d’alertes (« whistleblowers ») » (3 décembre 2016).

 

Le volet alerte interne de la Loi Sapin 2 est fortement susceptible d’entraîner à long terme une profonde révolution culturelle des organisations avec le renforcement de la protection des lanceurs d’alerte.

Toutefois, au-delà des bonnes intentions du législateur, des interrogations subsistent : les sanctions applicables aux personnes faisant obstacle à l’alerte ou décidant de représailles seront-elles appliquées en pratique et donc dissuasives ?

 

J’ai extrait de cet article les points suivants :

La protection du lanceur d’alerte repose sur plusieurs conditions cumulatives :

  • Agir de bonne foi,
  • Une motivation désintéressée,
  • La révélation ou le signalement, soit d’un crime ou délit soit d’une “menace ou d’un préjudice graves pour l’intérêt général” (par exemple, pour l’environnement, la santé publique ou la sécurité publique),
  • Avoir une connaissance personnelle des faits ou menaces signalés,
  • Le respect de la procédure graduée organisant le signalement de l’alerte.

La procédure d’alerte doit être graduée :

  • En premier lieu, le lanceur d’alerte doit s’adresser à son supérieur hiérarchique, direct ou indirect, ou au référent désigné par son employeur (dans l’hypothèse d’un dispositif d’alerte interne );
  • Deuxièmement, en l’absence de « diligences (…) dans un délai raisonnable », le lanceur d’alerte a l’option de s’adresser à l’autorité administrative ou judiciaire, au Défenseur des droits ou encore aux ordres professionnels;
  • En dernier ressort, l’alerte peut être rendue publique, à savoir être communiquée aux média, par son auteur, si l’alerte n’a pas été traitée dans un délai de trois mois.
  • Par exception à l’escalade graduée, l’alerte peut être soit adressée aux personnes visées dans la deuxième étape soit rendue publique “en cas de danger grave et imminent ou en présence d’un risque de dommages irréversibles».

 

Pour plus de détails, bonne lecture de cet article !

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian