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actualités internationales Gouvernance Normes d'encadrement Nouvelles diverses objectifs de l'entreprise Responsabilité sociale des entreprises Structures juridiques

Publication du guide « Entreprises à mission : de la théorie à la pratique »

Le 7 novembre 2019, Citizen Capital et Deloitte ont publié le guide « Entreprises à mission : de la théorie à la pratique ».

Résumé :

Reconnue par la loi Pacte sous le nom de « société à mission », la notion d’entreprise à mission naît dans le prolongement de travaux de recherche démarrés il y a 10 ans en France, interrogeant la nature de la crise de 2008 : simple crise économique et financière ou mutation plus profonde des systèmes de gouvernance de l’entreprise ? A quoi sert l’entreprise ? A qui appartient l’entreprise ? Quel est le rôle de l’actionnaire ? Des formes d’entreprises affirmant une finalité sociale ou environnementale au cœur de leur business model émergent dans plusieurs pays contribuant à renouveler progressivement ces représentations.

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Rapport d’information français sur l’activisme actionnarial

L’Assemblé nationale vient de publier le rapport d’information qui conclut travaux d’une mission d’information relative à l’activisme actionnarial (rapport no 2287 du 2 octobre 2019).

Bilan du rapport

Né et encore très concentré aux États-Unis, le phénomène de l’activisme actionnarial se développe rapidement en Europe et en France. Il s’agit d’une nouvelle réalité de la vie des affaires, souvent très médiatisée.

Il est sain qu’un actionnaire soit actif dans la vie d’une entreprise. De même, un activiste peut être utile à l’entreprise. L’essentiel n’est finalement pas de différencier les actionnaires actifs des activistes, mais bien d’identifier les formes excessives de comportements activistes.

L’activisme désigne le comportement d’un actionnaire souvent minoritaire, qui fait campagne pour exiger d’une société cotée du changement, en allant au-delà du dialogue bilatéral avec la société, et en prenant parfois position publiquement.

Les fonds activistes sont-ils en train de « secouer le cocotier » du capitalisme continental ?

Les rapporteurs ont rencontré les principaux acteurs du marché (entreprises, fonds activistes, conseils, régulateurs, etc.), à Paris et à New York, pour mieux comprendre un phénomène complexe, multiforme et encore mal appréhendé.

Ils ont notamment été conduits à opérer une distinction importante entre l’activisme « long », où les fonds prennent des participations dans des entreprises dont ils souhaitent voir la valeur augmenter à court terme ou sur une durée plus longue ; et les activistes « courts », qui vendent « à découvert » les titres d’une société pour parier sur la baisse de son cours de bourse. Dans les deux cas, ils distinguent les comportements sains et normaux des abus parfois nuisibles.

Le rapport formule treize recommandations afin de mieux encadrer les comportements activistes, sans nuire à la compétitivité de la place de Paris, en articulant le recours à l’initiative privée, au droit souple et l’évolution des règles quand cela est nécessaire.

Ces recommandations visent à :

  • renforcer la transparence du marché et notamment la connaissance par les entreprises de leur actionnariat ;
  • réduire l’asymétrie de communication et d’information entre fonds activistes et sociétés cotées ;
  • encadrer plus étroitement la vente à découvert, et encourager la transparence sur le marché du prêt-emprunt de titres ;
  • rapprocher le temps de la régulation du temps du marché, notamment en donnant plus de moyens d’action au régulateur financier, l’AMF.

Le rapport souligne enfin l’importance pour les entreprises d’être activiste pour elles-mêmes en mettant en place une gouvernance solide ; en favorisant un dialogue actionnarial plus intense ; et en prenant mieux en compte les « parties prenantes » et les enjeux sociaux et environnementaux dans la recherche de la rentabilité.

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Rémunération sans performance ?

Dans le Harvard Law School Forum on Corporate Governance and Financial Regulation, un article intéressant est proposé qui porte sur des propositions en matière de rémunération des dirigeants : « Pay for Performance-Mirage? » (par Cydney Posne, 3 octobre 2019).

Pour en savoir plus : ici

Extrait :

Yes, it can be, according to the Executive Director of the Council of Institutional Investors, in announcing CII’s new policy on executive comp.

Among other ideas, the new policy calls for plans with less complexity (who can’t get behind that?), longer performance periods for incentive pay, hold-beyond-departure requirements for shares held by executives, more discretion to invoke clawbacks, rank-and-file pay as a valid reference marker for executive pay, heightened scrutiny of pay-for-performance plans and perhaps greater reliance on—of all things—fixed pay. It’s back to the future for compensation!

Il est intéressant de noter que le CII indique sur le long terme que : « Executive compensation should be designed to attract, retain and incentivize executive talent for the purpose of building long-term shareholder value and promoting long-term strategic thinking. CII considers “the long-term” to be at least five years. Executive rewards should be generally commensurate with long-term return to the company’s owners. Rewarding executives based on broad measures of performance may be appropriate in cases where doing so logically contributes to the company’s long-term shareholder return ».

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Fiscalité : la fin de l’impunité des GAFA ?

Emmanuelle Duten publie un article qui revient sur la dernière position de l’OCDE en matière de fiscalité des GAFA : « Fiscalité : l’OCDE fait sa révolution copernicienne » (Les Échos, 21 octobre 2019). Une belle manière de faire le point sur les avancées en ce domaine de la RSE bien souvent dans l’ombre.

Extrait :

« A l’ère du numérique, les droits d’imposition ne peuvent plus être attribués uniquement en référence à des critères de présence physique. Les règles actuellement en vigueur remontent aux années 1920 et ne sont plus suffisantes pour garantir une répartition équitable des droits d’imposition dans une économie de plus en plus mondialisée. » L’OCDE a jeté un pavé dans la mare, dans le projet soumis à consultation publique qu’elle a publié le 9 octobre. Pour remettre en perspective et mesurer ce qui s’apparente à une révolution copernicienne de la fiscalité, l’institution nous invite à faire un détour par l’Histoire.

(…) « L’OCDE en finit avec le lien historique entre présence taxable et présence physique. Dès lors qu’une entreprise réalise un certain niveau de ventes dans un pays, elle y aurait aussi une présence taxable. L’OCDE fonde ainsi le droit à prélever l’impôt sur les sociétés sur la consommation ». A ce stade, le seuil de chiffre d’affaires n’est pas encore défini (un plancher de 750 M€ a été évoqué, çà et là, mais il n’est en aucun cas fixé à ce stade). « L’OCDE s’éloigne également, pour la première fois, du principe de pleine concurrence. Elle préconise qu’une partie du profit taxable soit basée sur des critères de consommation. Alors même que jusqu’alors, les droits à taxer étaient plutôt alloués aux pays de production, de R&D, là où les centres de décisions étaient situés et les actifs clefs (notamment incorporels) étaient détenus », poursuit-il. L’OCDE reconnaît dans le document soumis à consultation qu’un certain nombre de précisions doivent encore être apportées. Mais l’esprit est bel et bien là : l’institution axe sa proposition « sur les grandes entreprises en relation étroite avec les consommateurs, au sens large, par exemple les entreprises qui génèrent des revenus en fournissant des produits de consommation ou en fournissant des services numériques qui comportent un élément de relation étroite avec les consommateurs ». A la lecture de ces quelques lignes, on comprend que la partie est encore loin d’être gagnée.

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Sentinelles : un rôle essentiel en gouvernance comme le rappelle Thomas Cook

PWC est dans l’eau chaude ! Selon le très sérieux Financial Times, « PwC accused of conflict over dual role at Thomas Cook » (20 octobre 2019).

Extrait :

PwC has been accused of a conflict of interest for advising senior executives at Thomas Cook on their pay and bonuses while it was the auditor of the now-collapsed travel group. The revelation it provided remuneration advice comes amid scrutiny of Thomas Cook’s accounting methods and criticism by MPs of millions of pounds in bonuses paid to board members in the years before it went bust last month. The travel company used a controversial accounting policy under which it stripped out “exceptional items” totalling £1.8bn over eight years, flattering the company’s headline financial results. The resulting underlying operating profit figure was used to calculate bonuses for Thomas Cook executives. PwC signed off the policy as Thomas Cook’s auditor between 2008 and 2016. However, subsequent auditor EY raised concerns over the “identification and approval of separately disclosed items” when it took on the role in 2017. About £28m of such costs were reclassified that year, reducing underlying earnings and triggering a profit warning. Executives at PwC and EY will be grilled by MPs over their work for Thomas Cook on Tuesday. UK accountants have been banned from providing advice on the remuneration of directors at the companies they audit since 2016. The head of audit at a rival firm to PwC said: “Regardless of the rules, I’d have felt really uncomfortable offering remuneration advice to an audit client. I’ve never done it and I wouldn’t ever do it.” They said PwC’s double role represented a “clear conflict” of interest. “PwC was advising on a remuneration scheme that protected management from exceptional items, while at the same time it was auditing the allocation of exceptional items,” the person said. A board member at another large accounting firm said: “Providing remuneration advice to audit clients is not allowed now for good reason.” PwC earned £4m providing “recruitment and remuneration” advice to Thomas Cook between 2007 and 2012, its accounts show.

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La théorie de l’entité consacrée par la Cour de cassation

Décision importante rendue par la Cour de cassation le 18 septembre 2019 : Cass. com. 18-9-2019 (n° 16-26.962 F-PB). Pour le plus haut tribunal judiciaire français, le dirigeant d’une société en nom collectif (structure dotée de la personnalité morale) a un pouvoir de représentation d’origine légale. Les règles régissant le contrat de mandat ne s’applique donc pas. Rappelons qu’au Québec, non seulement le Code civil, mais encore la Loi québécoise sur les sociétés par actions indiquent que les administrateurs et dirigeants ont le statut de mandataire de la société par actions.

Je rappelle à nos lecteurs que la qualification de mandat implique une vision « contractualiste » de l’entreprise et fait écho aux doctrines économique qui voient dans l’entreprise un contrat ! Voici donc une décision qui vient confirmer toute la pertinence du courant de la doctrine de l’entreprise.

Je vous renvoie à l’ouvrage écrit en collaboration avec Jean-Christophe Bernier pour avoir une vision holistique des théories de l’entreprise et de leur impact pour les juristes : I. Tchotourian, Devoir de prudence et de diligence des administrateurs et RSE : approche comparative et prospective, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014.

Extrait :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. A… fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, que le dirigeant est le mandataire de la société dont il est l’organe ; qu’en jugeant que les relations entre une société en nom collectif et son gérant ne résultaient pas d’un contrat de mandat au sens de l’article 1984 du code civil, la cour d’appel a violé ce texte par refus d’application ;

Mais attendu qu’après avoir énoncé, par motifs adoptés, que le dirigeant social d’une société détient un pouvoir de représentation de la société, d’origine légale, l’arrêt retient, à bon droit, que les dispositions spécifiques du code civil régissant le mandat n’ont pas vocation à s’appliquer dans les rapports entre la société et son dirigeant ; que le moyen n’est pas fondé ;

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