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How responsible investors should respond to the COVID-19 coronavirus crisis

Le COVID-19 a également des conséquences pour les actionnaires qu’ils soient de petits porteurs ou des investisseurs institutionnels : les PRI viennent de rappeler que ceux qui s’inscrivent dans une démarche socialement responsable doivent adopter un certain comportement en cette période de fortes turbulences : « How responsible investors should respond to the COVID-19 coronavirus crisis » (27 mars 2020).

The COVID-19 pandemic – and the global response to it – is a serious threat not only to global health, but to our communities, our economies and our investments. As long-term stewards of capital, investors can and should act now to help reduce harmful impacts including: the direct effect on public health, the severity of the associated economic slowdown, the deepening of inequality in societies and the resulting impacts of all of the above on mental health.

Actions à entreprendre :

  • Action 1: Engage companies that are failing in their crisis management
  • Action 2: Engage where other harm is being hidden behind, or worsened by, the crisis
  • Action 3: Deprioritise engagement on other topics
  • Action 4: Publicly support an economy-wide response
  • Action 5: Participate in virtual AGMs
  • Action 6: Be receptive to requests for financial support
  • Action 7: Maintain a long-term focus in investment decision making

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Vote sur les rémunérations : tout un défi en France

Intéressant article de L’Agefi portant sur le vote des actionnaires en matière de rémunération des hauts dirigeants : « Le nouveau vote sur les rémunérations reste un défi pour les sociétés » (17 février 2020). Si la loi impose une seule résolution sur la politique de vote, l’Association des sociétés par actions laisse toute liberté aux sociétés. L’AMF recommande plusieurs résolutions.

Extrait :

En revanche, les investisseurs sont de plus en plus attentifs aux résolutions contestées – celles adoptées à moins de 80% – et surtout aux réponses apportées par les sociétés. L’Association française de la gestion financière (AFG) a donné le ton en début d’année et demande désormais dans ses recommandations sur le gouvernement d’entreprise que «le conseil d’administration examine attentivement et prenne position en conséquence sur toute résolution adoptée avec plus de 20% d’opposition» de la part des minoritaires. «Nous voulons que les émetteurs aient la volonté de comprendre cette opposition et en tirent les conséquences, précise Michael Herskovich, responsable de la gouvernance d’entreprise chez BNP Paribas AM. C’est déjà une recommandation au Royaume-Uni. En France, l’attention donnée par les émetteurs au dialogue avec les investisseurs en amont des AG permet de progresser. Sur les 125 grandes entreprises occidentales avec lesquelles nous dialoguons, près d’un tiers ont accepté de modifier certaines de leurs pratiques, contre seulement un quart il y a deux ans. En particulier, les sociétés contrôlées s’ouvrent beaucoup plus au dialogue, à l’instar de Kering.»

De son côté, l’Association nationale des sociétés par actions (Ansa) vient de publier sur son site un avis de son comité juridique sur les nouvelles règles concernant la rémunération des dirigeants. «Le législateur a voulu unifier la procédure sur les rémunérations mais il a mis en place un régime qui reste terriblement lourd, étendu maintenant aux commandites par actions, et le plus exigeant en Europe, avec deux votes contraignants, ‘ex ante’ et ‘ex post’, chaque année, explique Muriel de Szilbereky, déléguée générale de l’Ansa. La suppression de la procédure des conventions réglementées est sans doute une simplification et il nous semble important de ne pas multiplier les votes, même si beaucoup d’émetteurs auraient souhaité par sécurité maintenir le régime des conventions réglementées.»

Les engagements post-emploi (indemnités de départ, de non-concurrence, retraites chapeau…), autrefois dans les conventions réglementées, sont maintenant intégrés à la politique de rémunération. «Cette réforme élimine le risque juridique d’une politique de rémunération adoptée et d’une convention rejetée, ou inversement», précise Muriel de Szilbereky.

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Blocage du versement des dividendes en période de COVID-19

Si les motivations de ce versement sont diverses et plus ou moins légitimes (compensation du risque d’échec pris par les actionnaires, réponse à une pression exercée par certains actionnaires activistes court-termistes, volonté de saluer le succès de la haute direction, souhait de plaire…), rien ne semble justifier aujourd’hui un tel versement. La France a dû hausser le ton et a décidé d’imposer le blocage partiel du versement des dividendes dans les entreprises aidées par l’État dans une annonce faite le 28 mars (Jean-Michel BEZAT et Véronique CHOCRON, « Le gouvernement impose le blocage partiel des dividendes en 2020 », Le Monde.fr, 28 mars 2020 ). Si la mesure concerne les entreprises qui ont bénéficié d’aides publiques durant la crise du COVID-19 (report d’échéances fiscales ou sociales), elle est un signal que le non versement des dividendes n’est pas si évident. De même, la ministre du Travail a fait savoir le 27 mars 2020 que les entreprises où l’État était actionnaire (même en position minoritaire) seraient invitées à ne pas verser de dividendes en tout cas à des particuliers, soulignant au passage que le partage de la valeur, c’est aussi une solidarité.

Au Canada, rien n’a été décidé pour le moment en cette matière. Toutefois, dans le domaine bancaire, le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a annoncé le 13 mars 2020 une série de mesures pour renforcer la résilience des institutions financières et notamment le fait qu’il s’attendait à ce que les banques misent sur cette capacité accrue d’octroi de crédit pour appuyer les entreprises et les ménages canadiens ( BSIF, « Le BSIF adopte des mesures pour renforcer la résilience des institutions financières », communiqué, 13 mars 2020). Or, « en compatibilité avec cette visée, [le BSIF a indiqué] s’attendre à ce que toutes les institutions financières fédérales interrompent tout processus d’augmentation des dividendes ou de rachat d’actions ».

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CA et COVID-19 : quelle question se poser ? Réponse du Club des juristes

Le Club des juristes vient de publier une très intéressante position qui traite du sujet suivant : « Les questions que doivent se poser les conseils d’administration de sociétés face à la pandémie Covid-19 ».

Dans de telles circonstances, le rôle des conseils d’administration demeure de déterminer les orientations de l’activité de la société et de veiller au fonctionnement quotidien de la société. A ce titre, il est primordial pour les conseils d’administration d’exercer leur mission de supervision et de contrôle, afin d’appréhender les risques, tout en s’assurant que la direction générale, assistée des directions techniques et opérationnelles, examine et évalue les risques à court terme et long-terme engendrés par la pandémie, mais également les opportunités à saisir, et prenne des mesures adéquates pour assurer la continuité de l’activité et pour activer, en cas de besoin, les plans d’urgence et de continuité d’activité, tout en communiquant de manière appropriée. A cette fin, les conseils d’administration pourront procéder à tous les contrôles qu’ils jugent opportuns, et notamment recevoir de la direction générale toutes les informations qu’ils estiment nécessaires à l’accomplissement de leur mission, comme la loi le prévoit d’ailleurs expressément aujourd’hui après avoir consacré la jurisprudence « Cointreau ».

Au moment opportun, les conseils d’administration devront consulter l’équipe de direction générale sur la manière dont elle gère la crise COVID-19, en contrôlant les données avérées et les postulats pris, et analyser ses impacts – à court et à long terme – sur la société et ses diverses parties prenantes (actionnaires, salariés, créanciers, etc.), ainsi que sur les projets de la société.

Bien qu’elles varient considérablement d’un secteur et d’une entreprise à l’autre, les questions que les conseils d’administration peuvent poser, et auxquelles les équipes de direction doivent être prêtes à répondre, relèvent pour l’essentiel de considérations financières et opérationnelles, lesquelles tendent parfois à se recouper.

Extrait :

  • Quels impacts financiers ?
  • Quelles conséquences pour nos salariés et nos infrastructures ?
  • Quelles conséquences sur les rémunérations ?
  • Quelles conséquences à anticiper au niveau de nos clients ?
  • Quelles conséquences sur les circuits de distribution ?
  • Quels conséquences à anticiper à l’égard de nos actionnaires ?
  • Quelle communication à adopter ?
  • Quelles conséquences en termes de sécurité et de cybersécurité ?
  • A quelles aides étatiques la société est-elle éligible ?
  • Quelles conséquences en termes d’activisme actionnarial et de défenses anti-OPA pour les sociétés cotées ?
  • Quel suivi intra-groupe ?

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Tenue des assemblées et des CA : la France assouplit ses règles

La France vient d’adopter son ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19. Ce sont les règles des assemblées annuelles et de la tenue des CA qui sont adaptées au contexte du COVID-19…

Extrait :

Article 2

Lorsqu’une société dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou sur un marché considéré comme équivalent à un marché réglementé par la Commission européenne en application du a du 4 de l’article 25 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 susvisée est tenue de procéder à la convocation d’une assemblée d’actionnaires par voie postale, aucune nullité de l’assemblée n’est encourue du seul fait qu’une convocation n’a pas pu être réalisée par voie postale en raison de circonstances extérieures à la société.

Article 3

Lorsqu’une personne ou une entité mentionnée à l’article 1er est tenue de faire droit à une demande de communication d’un document ou d’une information à un membre d’une assemblée préalablement à la tenue de celle-ci en vertu des dispositions qui lui sont applicables, cette communication peut être valablement effectuée par message électronique, sous réserve que le membre indique dans sa demande l’adresse électronique à laquelle elle peut être faite.

Article 4

Lorsqu’une assemblée est convoquée en un lieu affecté à la date de la convocation ou à celle de la réunion par une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, l’organe compétent pour la convoquer ou le représentant légal agissant sur délégation de cet organe peut décider qu’elle se tient sans que les membres et les autres personnes ayant le droit d’y assister ne soient présents physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.
Dans ce cas, les membres participent ou votent à l’assemblée selon les autres modalités prévues par les textes qui la régissent tels qu’aménagés et complétés le cas échéant pas la présente ordonnance. Les décisions sont alors régulièrement prises.
Les membres de l’assemblée et les autres personnes ayant le droit d’y assister sont avisés par tout moyen permettant d’assurer leur information effective de la date et de l’heure de l’assemblée ainsi que des conditions dans lesquelles ils pourront exercer l’ensemble des droits attachés à leur qualité de membre ou de personne ayant le droit d’y assister.

Article 8

Sans qu’une clause des statuts ou du règlement intérieur soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s’y opposer, sont réputés présents aux réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction, leurs membres qui y participent au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
Ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
Les dispositions du présent article sont applicables quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’organe est appelé à statuer.

Article 9

Sans qu’une clause des statuts ou du règlement intérieur ne soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s’y opposer, les décisions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction peuvent être prises par voie de consultation écrite de leurs membres dans des conditions assurant la collégialité de la délibération.
Les dispositions du présent alinéa sont applicables quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’organe est appelé à statuer.

La présente ordonnance est applicable aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction tenues à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 juillet 2020, sauf prorogation de ce délai jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 30 novembre 2020.

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Gouvernance Normes d'encadrement Nouvelles diverses Responsabilité sociale des entreprises Valeur actionnariale vs. sociétale

Distribuer des dividendes en 2020 ? Un peu de sérieux !

Belle tribune offerte par Les Échos.fr par M. Arnaud Marion : « Distribuer des dividendes en 2020 est contraire à l’intérêt social des entreprises, des Etats et des salariés » (25 mars 2020).

Extrait :

Le monde économique a toujours été animé par les paradoxes. Le début d’année 2020 restera marqué par la prise de conscience dans le monde occidental d’une crise planétaire au moment où les sociétés cotées terminaient leurs publications annuelles en affichant des records de croissance et de résultats, avant d’aller faire approuver quelques semaines après leurs comptes annuels, leurs rémunérations (en vertu du « say on pay ») et leurs dividendes devant leurs assemblées générales d’actionnaires. Les entreprises vont devoir résister à un mouvement tectonique économique mondial, inimaginable dans ses conséquences de court et moyen terme, à tel point que les entreprises ont annulé leurs rendez-vous investisseurs, et ne savent plus se prononcer sur leur « guidance » et leurs prévisions de résultats.

Plusieurs questions se posent pour les grandes entreprises et les entreprises cotées, qui vont faire face à une chute d’activité, mettre des salariés en chômage partiel, et peut-être par la suite à en licencier avant de retrouver sur le moyen terme un niveau d’activité normatif.closevolume_off

Comment la continuité d’exploitation va-t-elle être appréciée par les dirigeants et leurs commissaires aux comptes dans un contexte où aucune prévision ne peut être sérieusement faite sans une visibilité sur la fin de la pandémie, avec de surcroît une valeur des cash-flows qui s’est effondrée, et une prime de risque qui a bondi du fait d’une forte volatilité ?

Comment la démocratie actionnariale va-t-elle pouvoir s’exercer, sans occulter légalement les débats annuels nécessaires qui rendent responsables les mandataires sociaux de leurs actes de gestion devant leurs actionnaires une fois par an ? Ce virus ne peut pas être un prétexte pour museler la légitimité et le rôle des actionnaires, ni donner une immunité aux mandataires sociaux révocables ad nutum.

Comment les entreprises, qui sont dans l’incapacité de faire des prévisions, vont-elles pouvoir maintenir raisonnablement à leur ordre du jour la distribution de dividendes fondés sur des résultats passés ?

Point crucial. Ce dernier point est sans aucun doute le point le plus crucial alors que certaines grandes entreprises ont décidé de ne pas verser de dividendes. Il a une double résonance au nom de l’intérêt social. Comment effectivement des dirigeants et actionnaires peuvent-ils soutenir qu’il est dans « l’intérêt social de l’entreprise » de distribuer des dividendes et donc de la trésorerie alors qu’on ne sait pas de quoi est fait le lendemain avec une activité qui est aujourd’hui à l’arrêt à hauteur de 75 % sur le territoire ?

Comment pourrait-on concilier cette équation contre nature de rémunérer les actionnaires alors que dans les mêmes temps on ferait rémunérer une partie de ses salariés par le chômage partiel, voire financer son activité par la puissance publique redevenue État providence ? Ce serait revenir à une économie de la rente.

Comment enfin, l’intérêt social des salariés, salariés des fournisseurs et sous-traitants, serait garanti avec une rémunération pour les actionnaires aujourd’hui, sans savoir si demain elles pourront rémunérer tous leurs salariés, sous-traitants et fournisseurs ? La responsabilité sociale et environnementale doit être au cœur de ce débat, compte tenu du choc d’offre auquel les entreprises sont actuellement confrontées et du choc de demande qui s’ensuivra sans aucun doute.

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Company purpose and profit are not mutually exclusive

Dans Board Agenda, M. Lekvall publie un article intéressant intitulé : « Company purpose and profit are not mutually exclusive » (28 février 2020).

Extrait :

The first regards how the concept of a company’s purpose is defined and applied. Traditionally this has been understood as the reason(s) why the company was once started by its founders and why it is currently owned and run by its incumbent shareholders.

This usually—but far from always—includes to make money for the shareholders, but may also involve restrictions and side conditions for the promotion of this aim such as what kind of business to pursue (or not pursue), acceptable risk exposure, etc., as well as due regard of the interests of a range of other “stakeholders” such as employees, customers, suppliers, etc. as well as the society at large.

In real life most companies—and certainly those listed on a stock exchange—have some sort of multidimensional purpose involving the creation of value for the shareholders, while also taking a range of other stakeholder interests duly into regard in order to preserve its long-term “licence to operate” in the eyes of the surrounding society.

The second remark regards the question of who should determine and articulate the company’s purpose. In the current debate this prerogative sometimes appears assigned to the board of the company (or occasionally even to be defined in law) rather than to its shareholders.

This is quite an extreme proposition that would involve a far-reaching transfer of power from the shareholders to the board, thereby largely stripping the owners of the control of their company. In fact it would entail the reversal of much of the achievements of modern corporate governance over the last half-century or so, whereby power has successively been taken back from too often undisciplined and self-seeking boards to the owners. Let’s not allow this unfortunate genie out of the bottle again!

The third remark has to do with the accountability of board directors. The possibility to hold directors legally to account for the discharge of their fiduciary duties to the company and its shareholders is a cornerstone of modern corporate governance. However, widening this to applying to a broader range of “stakeholders”, as appears to be a widespread view in the debate, would in reality risk to amount to accountability to none. A board held to account for poor performance in terms of some stakeholder interests could always point at having given priority to those of others.

In summary, the realisation of these propositions would amount to no less than a fundamental shift of paradigm with potentially devastating consequences for the governance of companies and the efficiency of the market economy. The good news, however, is that to do so appears largely as an unwarranted overkill.

À la prochaine…