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Base documentaire jurisprudence

Le « billet de Flo » : actualité jurisprudentielle québécoise en droit des sociétés par actions (janvier 2018)

Décisions judiciaires québécoises marquantes

Janvier 2018

Droit des sociétés par actions

 

Florence Bugeaud-Tardif vous propose caque mois de synthétiser les décisions judiciaires les plus pertinentes en droit des sociétés par actions et en droit des valeurs mobilières dans son « billet de Flo ».

 

Desaulniers c. Exp Global inc., 2018 QCCS 25

Instance : Cour supérieure

Date du jugement : 5 janvier 2018

 

Convention d’actionnaires – administrateurs – loi canadienne sur les sociétés par actions – recours en cas d’abus – attentes raisonnables – interprétation de la convention d’actionnaires

Dans cette affaire, deux demandes sont réunies pour les fin d’audition, soit celle entre Deslauniers et Exp et entre Harnois et Exp. Les deux recours sont fondés sur l’article 241 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et l’article 3.2 de la convention d’actionnaires. L’action est rejetée.

 

La démission de Deslauniers en tant qu’administrateur d’Exp ainsi que le congédiement de Harnois à un poste semblable aurait normalement dû enclencher la clause «Triggering Event Shares» prévue à la convention d’actionnaires, enclenchant le rachat des actions à la dernière «fair value». Exp n’a pas suivi ces procédures, entraînant ainsi des pertes monétaires pour les demandeurs. La cour a cependant jugé que Exp n’avait pas contrevenu aux attentes raisonnables des demandeurs puisqu’il faut lire la convention d’actionnaires dans son tout, soit en considérant l’article 3.1. Celui-ci s’appliquait à la situation ayant cours dans l’entreprise au moment des événements et prévoyait la fermeture de l’«internal market» pour une «valid business reason».

 

Quigley c. Placements Banque Nationale inc., 2018 QCCA 27

Instance : Cour d’appel

Date du jugement : 15 janvier 2018

 

Sociétés par actions – loi sur les sociétés par action (Québec) – actionnaires – recours en abus de droit – attentes raisonnables – convention d’actionnaires

Appel d’une décision rejetant un recours en abus de droit (article 450 à 453 de la Loi sur les sociétés par actions) contre Placements Banque Nationale (PBN). Rejeté.

 

Dans un recours pour abus de droit, il doit y avoir preuve d’une attente raisonnable selon une approche contextuelle et objective (tel que défini dans BCE). Dans la présente affaire, la cour a jugé que les appelants n’avaient pas d’attentes raisonnables d’être traités équitablement et justement à l’égard de la transaction. Le rachat des actions par PBN a été fait conformément à la convention des actionnaires qu’avaient signées les appelants et il n’y a pas lieu pour le tribunal d’exercer les larges pouvoirs que lui confèrent le recours pour abus de droit.

 

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Base documentaire doctrine

Les ACVM réagissent au sujet de l’application de la loi sur les marchés des capitaux au Canada

Nouvelle intéressante en matière de droit des valeurs mobilières : la semaine dernière, le Globe and Mail (Globe) a publié plusieurs articles au sujet de l’application de la loi sur les marchés des capitaux au Canada. En réponse, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié aujourd’hui la déclaration suivante :

 

Nous constatons avec inquiétude que ces efforts en matière d’application de la loi ont été présentés sous un faux jour dans les articles parus dans le Globe et tenons à préciser certains points :

Les autorités en valeurs mobilières ne sont pas habilitées à intenter des poursuites contre les auteurs d’infractions criminelles. Aussi plusieurs d’entre elles ont-elles renforcé leur capacité de s’attaquer aux infractions sur les marchés des capitaux en nouant des partenariats avec les corps policiers.

Pour que les autorités en valeurs mobilières puissent recourir aux outils prévus par le Code criminel (par exemple, le pouvoir d’arrestation ou d’exécution de mandats), des policiers doivent être détachés auprès d’elles. Des ressources policières supplémentaires sont toujours les bienvenues.

Les corps policiers sont principalement chargés d’enquêter sur le crime financier au Canada, et la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) a d’ailleurs en place des Équipes intégrées de la police des marchés financiers expressément à cette fin. Or, malgré l’importance qu’ils revêtent et le rôle que jouent la GRC ou les corps policiers locaux dans les poursuites contre les récidivistes, le Globe ne leur pas a demandé de commentaires, ni n’a publié leurs données statistiques.

Les autorités en valeurs mobilières luttent ensemble contre les infractions sur les marchés des capitaux du Canada, et le Globe disposait de plusieurs exemples de leurs efforts concertés. Entre autres, plusieurs d’entre elles peuvent appliquer des dispositions législatives sur la réciprocité, ce qui signifie essentiellement qu’une décision rendue par l’une d’elles a automatiquement effet dans tous les territoires où une telle disposition est en vigueur. Nous tenons à souligner que ces dispositions ont été spécifiquement introduites pour réduire le nombre d’infractions interterritoriales par des récidivistes.

Les autorités en valeurs mobilières peuvent demander et demandent effectivement des peines d’emprisonnement lorsqu’elles ont le pouvoir de le faire.

Ce sont les tribunaux, et non les autorités en valeurs mobilières, qui prennent les décisions de condamnation dans les affaires criminelles.

Selon le Globe, l’ancien gouverneur de la Banque du Canada, David Dodge, a évoqué « [traduction] la perception largement répandue selon laquelle les autorités canadiennes manquent de poigne ». Cette affirmation est tirée d’une allocution prononcée il y a 13 ans et dans laquelle l’ancien gouverneur se disait, en réalité, encouragé par les efforts entrepris par les commissions provinciales des valeurs mobilières en vue d’une application plus stricte de la loi.

Les autorités en valeurs mobilières consacrent une grande partie de leurs ressources à aider les investisseurs à se prémunir contre la fraude. Il s’agit notamment d’initiatives locales de sensibilisation des investisseurs, de campagnes pancanadiennes de lutte contre la fraude et du moteur de recherche national de renseignements sur l’inscription permettant aux investisseurs de vérifier si une personne physique ou morale est dûment inscrite auprès de l’autorité provinciale en valeurs mobilières.

Le Globe affirme que son enquête est fondée sur l’analyse de 30 ans de données contenues dans la Liste des personnes sanctionnées des ACVM. Or, les données pancanadiennes contenues dans cette base de données ne remontent pas à 30 ans. Certaines autorités en valeurs mobilières y ont téléchargé des données ne remontant qu’à un peu plus de 10 ans.

 

Pour en savoir plus, cliquez ici.

 

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Ivan Tchotourian

Base documentaire engagement et activisme actionnarial Gouvernance loi et réglementation normes de droit

Agences de conseil en vote : retour sur l’Instruction 25-201

Bonjour à toutes et à tous, je viens de publier mon dernier billet de blogue sur Contact : « Ces agences qui aident les actionnaires à voter » (22 décembre 2017). Ce billet a pour but d’expliquer ce que sont les agences en conseil de vote, de présenter les controverses dont elles sont l’objet et de décrire quelques démarches qui visent leur réglementation.

 

Quelle est ma conclusion ?

 

Au final, que penser de la position canadienne en termes d’encadrement des agences de conseil en vote? Le choix canadien de joindre les élans des États-Unis et de l’Europe en ce sens est d’abord à saluer. Le Canada ne pouvait faire cavalier seul et ne pas se pencher sur la réglementation des agences de conseil en vote, ce sujet ayant déjà fait réagir les régulateurs des plus grandes économies de la planète. En outre, cette industrie comporte d’autres enjeux. Notamment du fait que, par leurs interventions, les agences ont des effets bénéfiques7. Elles apportent un service aux investisseurs institutionnels, notamment en éclairant l’exercice de leur droit de vote, ce qui les incite à faire entendre leur voix lors des assemblées. Également, elles facilitent l’exercice du droit de vote des investisseurs, notamment par procuration, lorsque ceux-ci manquent de connaissances sur les méthodes de création de plateformes de votes ou sur la langue dans laquelle sont rédigées les résolutions de sociétés.

Bref, les agences de conseil en vote revivifient la démocratie actionnariale. Leur portée ne devait donc pas être contrecarrée à tout prix, mais bien encadrée. C’est ce qu’a fait le Canada et c’est une bonne chose. Toutefois, la position canadienne connaît de faiblesses qui mériteraient de rouvrir la discussion:

1. Le rôle restreint des acteurs des agences de conseil en vote au sein de leur industrie: En Europe, par exemple, il existe un code de bonnes pratiques qui a le mérite de conduire les agences de conseil en vote à réfléchir sur leurs modèles d’affaires pour revoir leurs pratiques.

2. L’absence d’intensité du message réglementaire s’adressant à tous les intervenants de la chaîne de détention de titres: À s’en tenir à la seule notion d’engagement, le régulateur canadien évoque peu celle des devoirs fiduciaires comparativement à la France.

3. L’absence de référence au principe «se conformer ou s’expliquer» applicable à la gouvernance d’entreprise: Cette exigence offre de la souplesse, tout en permettant aux acteurs du marché de conserver un droit de regard sur l’activité des agences de conseil en vote et de pouvoir les sanctionner.

En conclusion, en matière d’encadrement des agences de conseil en vote, le Canada a clairement avancé dans la bonne direction, mais il n’est sans doute pas arrivé au bout du chemin.

 

Je signale à mes lectrices et à mes lecteurs que ce billet est une synthèse d’un article à paraître à la Revue générale de droit d’Ottawa (volume 48 numéro 1, juin 2018) écrit avec Mme Anne Shirley LeBel et M. Francis Paradis.

 

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Ivan Tchotourian

Base documentaire doctrine normes de droit

Dénonciation : faut-il récompenser ? Pas sûr

Par l’intermédiaire de Julien Robitaille-Rodrigue, le cabinet Stikeman Elliott revient sur les programmes de dénonciation québécois et ontarien avec une question simple : « Les récompenses financières favorisent-elles la dénonciation? Le Québec et l’Ontario : deux approches à l’essai »  (7 novembre 2017).

 

Extrait

 

The Answer: Too Early To Tell

Despite this potential similarity and the satisfactory quantitative results produced by both models, the relative success of each program remains hard to determine at this relatively early point.

To date, it appears that the lack of financial awards has not negatively affected the AMF whistleblower program. Beyond the total number of received reports however, it is possible that financial incentives have a qualitative impact on whistleblower disclosures. Only when we have data on the quality of the received tips and the likelihood of these tips to result in actual proceedings, will we be able to accurately appreciate the value of each model.

In any event, the AMF program’s early success will certainly comfort the Alberta Securities Commission, who announced earlier this year that it was exploring the creation of a whistleblower program but ruled out offering financial incentives to whistleblowers, that it made the right decision.

 

À toutes fins utiles, je vous rappelle que j’avais publié un billet de blogue sur Contact au sujet du programme de dénonciation mis en place au Québec : « Dénonciation: nouvel outil éthique des entreprises » (13 octobre 2016).

 

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Ivan Tchotourian

Base documentaire Gouvernance loi et réglementation mission et composition du conseil d'administration normes de droit

Indépendance des administrateurs : le Canada consulte

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié le 25 octobre pour commentaires le Document de consultation 52‑404 des ACVM, Approche en matière d’indépendance des administrateurs et membres du comité d’audit, qui vise à lancer un large débat sur la pertinence de l’approche des ACVM en matière d’indépendance des administrateurs et membres du comité d’audit.

 

Le document de consultation présente l’historique des principaux jalons du régime de gouvernance institué par les ACVM, expose leur approche en matière d’indépendance des administrateurs et membres du comité d’audit, décrit les approches en matière d’indépendance d’autres pays, et examine les avantages et limites de l’approche des ACVM.

« L’indépendance de jugement des conseils d’administration et de leurs comités constitue un élément fondamental de la gouvernance », a déclaré Louis Morisset, président des ACVM et président-directeur général de l’Autorité des marchés financiers. « Cette consultation a pour but de recueillir des avis sur la pertinence de notre approche en matière d’indépendance pour tous les émetteurs du marché canadien ».

 

Cliquez ici pour accéder au Document de consultation 52-404 des ACVM : Approche en matière d’indépendance des administrateurs et membres du comité d’audit

Attention, vous avez jusqu’au 25 janvier 2018 pour répondre !

 

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Ivan Tchotourian

Base documentaire jurisprudence normes de droit Nouvelles diverses

Convention d’actionnaires : ce que l’on ne peut pas faire en matière de nomination des membres du CA (bel exemple français)

Le cabinet d’avocat CMS Barreau Francis Lefebvre apporte un bel éclairage sur ce que ne peut pas contenir une convention d’actionnaires en vertu des règles françaises de droit des sociétés par actions : « Pacte d’actionnaires : attention à la nullité des clauses répartissant les sièges au sein du conseil d’administration » (13 juillet 2017). Alors que les conventions d’actionnaires sont très utilisées dans la pratique au Canada et au Québec, voilà une belle réflexion venue d’outre-Manche qui rappelle la grande souplesse existant au Canada (en comparaison de la France) mais également tout le mérite qu’il peut y avoir de créer un capital-actions à classe multiple !

 

Dans le cadre des pactes d’actionnaires, il est très fréquent que l’associé minoritaire, en particulier lorsqu’il s’agit d’un investisseur financier, cherche à aménager les règles de gouvernance afin de bénéficier de droits que ne lui accorde pas la loi. Au nombre de ces aménagements figure notamment la possibilité de faire nommer des membres du conseil d’administration.

De telles clauses ne sont toutefois pas exempts de critiques, en particulier lorsqu’elles font obstacle au principe de libre révocabilité des administrateurs. C’est ce qu’est venue rappeler la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 avril 2017.

Au cas d’espèce, un pacte d’actionnaires est conclu à l’occasion d’une fusion entre deux sociétés. Ce pacte organise la composition du conseil d’administration et prévoit que ce dernier sera composé d’un nombre pair de membres, choisis à parité parmi les candidats présentés par chacun des actionnaires. Par la suite, l’un d’eux se trouve révoqué de son mandat d’administrateur par l’assemblée générale, perdant automatiquement son mandat de directeur général, et impute cette révocation à l’autre actionnaire majoritaire cocontractant au pacte. En réparation du préjudice résultant de la violation des dispositions du pacte d’actionnaires, l’administrateur évincé réclame des dommages et intérêts. (…)

Afin de pallier cet écueil que constitue le principe de libre révocabilité des administrateurs, et mettre en place un mécanisme permettant valablement de répartir les postes de membre du conseil d’administration au sein d’une société anonyme, les actionnaires minoritaires auront donc tout intérêt à préférer la mise en place d’actions de préférence plutôt que la conclusion d’un pacte d’actionnaires.

 

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Ivan Tchotourian

Base documentaire normes de droit

Commission pancandienne : un projet qui devrait être repoussé

Ottawa devrait faire analyser son projet de commission de valeurs mobilières avant d’aller de l’avant, selon une étude de C. D. Howe relayée par Le Devoir (20 septembre 2017).

 

Le projet fédéral visant à créer une commission pancanadienne de valeurs mobilières, qui entamera ses activités l’an prochain, n’améliorerait pas l’actuel système de bonne entente interprovinciale et devrait être mis entre parenthèses le temps d’un examen indépendant.

Dans un rapport tranchant publié mardi par l’institut C. D. Howe, l’auteur Harvey Naglie affirme que le niveau d’efficacité de l’organisme n’a pas été démontré et que de nombreuses questions demeurent sans réponse. Par exemple, que faire avec les provinces qui refusent d’adhérer, comme le Québec et l’Alberta ?

Lancée par le gouvernement Harper après des décennies de réserve, l’opération consistant à remplacer les agences provinciales par un organisme commun fait craindre aux provinces récalcitrantes une perte de spécificité et d’expertise locale au profit de Toronto.

 

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Ivan Tchotourian