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Vote sur les rémunérations : tout un défi en France

Intéressant article de L’Agefi portant sur le vote des actionnaires en matière de rémunération des hauts dirigeants : « Le nouveau vote sur les rémunérations reste un défi pour les sociétés » (17 février 2020). Si la loi impose une seule résolution sur la politique de vote, l’Association des sociétés par actions laisse toute liberté aux sociétés. L’AMF recommande plusieurs résolutions.

Extrait :

En revanche, les investisseurs sont de plus en plus attentifs aux résolutions contestées – celles adoptées à moins de 80% – et surtout aux réponses apportées par les sociétés. L’Association française de la gestion financière (AFG) a donné le ton en début d’année et demande désormais dans ses recommandations sur le gouvernement d’entreprise que «le conseil d’administration examine attentivement et prenne position en conséquence sur toute résolution adoptée avec plus de 20% d’opposition» de la part des minoritaires. «Nous voulons que les émetteurs aient la volonté de comprendre cette opposition et en tirent les conséquences, précise Michael Herskovich, responsable de la gouvernance d’entreprise chez BNP Paribas AM. C’est déjà une recommandation au Royaume-Uni. En France, l’attention donnée par les émetteurs au dialogue avec les investisseurs en amont des AG permet de progresser. Sur les 125 grandes entreprises occidentales avec lesquelles nous dialoguons, près d’un tiers ont accepté de modifier certaines de leurs pratiques, contre seulement un quart il y a deux ans. En particulier, les sociétés contrôlées s’ouvrent beaucoup plus au dialogue, à l’instar de Kering.»

De son côté, l’Association nationale des sociétés par actions (Ansa) vient de publier sur son site un avis de son comité juridique sur les nouvelles règles concernant la rémunération des dirigeants. «Le législateur a voulu unifier la procédure sur les rémunérations mais il a mis en place un régime qui reste terriblement lourd, étendu maintenant aux commandites par actions, et le plus exigeant en Europe, avec deux votes contraignants, ‘ex ante’ et ‘ex post’, chaque année, explique Muriel de Szilbereky, déléguée générale de l’Ansa. La suppression de la procédure des conventions réglementées est sans doute une simplification et il nous semble important de ne pas multiplier les votes, même si beaucoup d’émetteurs auraient souhaité par sécurité maintenir le régime des conventions réglementées.»

Les engagements post-emploi (indemnités de départ, de non-concurrence, retraites chapeau…), autrefois dans les conventions réglementées, sont maintenant intégrés à la politique de rémunération. «Cette réforme élimine le risque juridique d’une politique de rémunération adoptée et d’une convention rejetée, ou inversement», précise Muriel de Szilbereky.

À la prochaine…

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CA et COVID-19 : quelle question se poser ? Réponse du Club des juristes

Le Club des juristes vient de publier une très intéressante position qui traite du sujet suivant : « Les questions que doivent se poser les conseils d’administration de sociétés face à la pandémie Covid-19 ».

Dans de telles circonstances, le rôle des conseils d’administration demeure de déterminer les orientations de l’activité de la société et de veiller au fonctionnement quotidien de la société. A ce titre, il est primordial pour les conseils d’administration d’exercer leur mission de supervision et de contrôle, afin d’appréhender les risques, tout en s’assurant que la direction générale, assistée des directions techniques et opérationnelles, examine et évalue les risques à court terme et long-terme engendrés par la pandémie, mais également les opportunités à saisir, et prenne des mesures adéquates pour assurer la continuité de l’activité et pour activer, en cas de besoin, les plans d’urgence et de continuité d’activité, tout en communiquant de manière appropriée. A cette fin, les conseils d’administration pourront procéder à tous les contrôles qu’ils jugent opportuns, et notamment recevoir de la direction générale toutes les informations qu’ils estiment nécessaires à l’accomplissement de leur mission, comme la loi le prévoit d’ailleurs expressément aujourd’hui après avoir consacré la jurisprudence « Cointreau ».

Au moment opportun, les conseils d’administration devront consulter l’équipe de direction générale sur la manière dont elle gère la crise COVID-19, en contrôlant les données avérées et les postulats pris, et analyser ses impacts – à court et à long terme – sur la société et ses diverses parties prenantes (actionnaires, salariés, créanciers, etc.), ainsi que sur les projets de la société.

Bien qu’elles varient considérablement d’un secteur et d’une entreprise à l’autre, les questions que les conseils d’administration peuvent poser, et auxquelles les équipes de direction doivent être prêtes à répondre, relèvent pour l’essentiel de considérations financières et opérationnelles, lesquelles tendent parfois à se recouper.

Extrait :

  • Quels impacts financiers ?
  • Quelles conséquences pour nos salariés et nos infrastructures ?
  • Quelles conséquences sur les rémunérations ?
  • Quelles conséquences à anticiper au niveau de nos clients ?
  • Quelles conséquences sur les circuits de distribution ?
  • Quels conséquences à anticiper à l’égard de nos actionnaires ?
  • Quelle communication à adopter ?
  • Quelles conséquences en termes de sécurité et de cybersécurité ?
  • A quelles aides étatiques la société est-elle éligible ?
  • Quelles conséquences en termes d’activisme actionnarial et de défenses anti-OPA pour les sociétés cotées ?
  • Quel suivi intra-groupe ?

À la prochaine…

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Tenue des assemblées et des CA : la France assouplit ses règles

La France vient d’adopter son ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19. Ce sont les règles des assemblées annuelles et de la tenue des CA qui sont adaptées au contexte du COVID-19…

Extrait :

Article 2

Lorsqu’une société dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou sur un marché considéré comme équivalent à un marché réglementé par la Commission européenne en application du a du 4 de l’article 25 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 susvisée est tenue de procéder à la convocation d’une assemblée d’actionnaires par voie postale, aucune nullité de l’assemblée n’est encourue du seul fait qu’une convocation n’a pas pu être réalisée par voie postale en raison de circonstances extérieures à la société.

Article 3

Lorsqu’une personne ou une entité mentionnée à l’article 1er est tenue de faire droit à une demande de communication d’un document ou d’une information à un membre d’une assemblée préalablement à la tenue de celle-ci en vertu des dispositions qui lui sont applicables, cette communication peut être valablement effectuée par message électronique, sous réserve que le membre indique dans sa demande l’adresse électronique à laquelle elle peut être faite.

Article 4

Lorsqu’une assemblée est convoquée en un lieu affecté à la date de la convocation ou à celle de la réunion par une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, l’organe compétent pour la convoquer ou le représentant légal agissant sur délégation de cet organe peut décider qu’elle se tient sans que les membres et les autres personnes ayant le droit d’y assister ne soient présents physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.
Dans ce cas, les membres participent ou votent à l’assemblée selon les autres modalités prévues par les textes qui la régissent tels qu’aménagés et complétés le cas échéant pas la présente ordonnance. Les décisions sont alors régulièrement prises.
Les membres de l’assemblée et les autres personnes ayant le droit d’y assister sont avisés par tout moyen permettant d’assurer leur information effective de la date et de l’heure de l’assemblée ainsi que des conditions dans lesquelles ils pourront exercer l’ensemble des droits attachés à leur qualité de membre ou de personne ayant le droit d’y assister.

Article 8

Sans qu’une clause des statuts ou du règlement intérieur soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s’y opposer, sont réputés présents aux réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction, leurs membres qui y participent au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
Ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
Les dispositions du présent article sont applicables quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’organe est appelé à statuer.

Article 9

Sans qu’une clause des statuts ou du règlement intérieur ne soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s’y opposer, les décisions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction peuvent être prises par voie de consultation écrite de leurs membres dans des conditions assurant la collégialité de la délibération.
Les dispositions du présent alinéa sont applicables quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’organe est appelé à statuer.

La présente ordonnance est applicable aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction tenues à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 juillet 2020, sauf prorogation de ce délai jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 30 novembre 2020.

À la prochaine…

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Nouveau code de gouvernance en Allemagne

Le nouveau Code de gouvernance allemand vient d’être rendu officiel par sa publication dans la Gazette du 20 mars 2019 (ici).

Résumé

The Deutscher Corporate Governance Kodex, the German corporate governance code (the Code), consists of three elements. At first it describes legal regulations for management and supervision of German listed companies (corporate governance), which are mainly referring to the Aktiengesetz (German Stock Corporation Act). Further elements are international and national acknowledged standards for good and responsible corporate governance, in the form of recommendations and suggestions. Recommendations are marked in the text by use of the word “shall” and suggestions of the word “should”. 

Through the declaration of conformity pursuant to § 161 Aktiengesetz (Stock Corporation Act), the code has a legal basis. Accordingly, the recommendations and suggestions are not mandatory. However, deviations from the recommendations – not the suggestions – have to be explained and disclosed with the annual declaration of conformity (Comply or Explain). The recommendations and suggestions of the code become valid with the publication in the official section of the Federal Gazette.

Besides giving recommendations and suggestions that reflect the best practice of corporate governance, the Code aims at enhancing the German corporate governance system’s transparency and comprehensibility, in order to strengthen the confidence of international and national investors, clients, employees and the general public in the management and supervision of German listed companies. 

The Commission reviews the Code on an annual basis in order to find out if it still describes the best practice of good corporate governance and adapts it when indicated.

Pour accéder à ce code (en version anglaise) : ici.

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Retraite : des investisseurs institutionnels toujours plus puissants

Vraiment intéressant cet article de Le Monde : « Après BlackRock, Vanguard convoite les retraites européennes » (10 mars 2020). À l’instar de l’Amérique du nord, de gros joueurs veulent faire leur apparition sur le marché et vont devoir placer leurs fonds dans des entreprises. Le capitalisme à double étage comme l’appelait Philippe Bissara a un bel avenir devant lui !

Résumé

En décembre 2019, le grand public français a soudain découvert BlackRock. L’énorme société de gestion américaine, la plus importante au monde, qui gère 7 500 milliards de dollars (6 500 milliards d’euros) d’encours, s’est retrouvée accusée d’agir en sous-main pour influencer la réforme des retraites. Jean-Luc Mélenchon fustige désormais les « blackrockistes » : « C’est BlackRock qui se trouve là, derrière tous ces articles [de loi] », dénonçait le leader de La France insoumise, le 9 février, devant une commission de l’Assemblée nationale.

Et voilà que Vanguard, autre énorme société de gestion américaine, avec 5 600 milliards de dollars d’encours, se lance dans le débat. Mardi 10 mars, elle publiait un « manifeste » incitant les Européens à épargner davantage. « Les habitants de l’Union européenne n’épargnent pas correctement pour leur retraite et, chez Vanguard, nous pensons qu’il y a certaines choses qui peuvent être faites pour les aider », explique au Monde Sean Hagerty, le directeur de Vanguard pour l’Europe.

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SEC : le temps du virtuel !

L’autorité boursière américaine a publié le 13 mars 2020 un guide en vue d’aider les grandes entreprises dans le contexte du COVID-19 pour les aider à organiser leurs assemblées annuelles virtuelles : « SEC Staff Provides Guidance to Promote Continued Shareholder Engagement, Including at Virtual Annual Meetings ».

Résumé

The Securities and Exchange Commission today announced that the SEC staff has published guidance to assist public companies, investment companies, shareholders, and other market participants affected by COVID-19 with their upcoming annual shareholder meetings.  The guidance is designed to facilitate the ability of companies to hold these important meetings, including through the use of technology, and engage with shareholders while complying with the federal securities laws.

Under the guidance, the affected parties can announce in filings made with the SEC the changes in the meeting date or location or the use of “virtual” meetings without incurring the cost of additional physical mailing of proxy materials.  The guidance also encourages companies to provide shareholder proponents with alternative means, such as by telephone, to present their proposals at the annual meetings in light of the difficulties that shareholder proponents face due to COVID-19.      

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La fin du greenwashing dans les produits financiers ?

L’AMF France vient de publier une première doctrine en matière d’information des investisseurs dans le domaine des produits financiers : Recommandation DOC-2020-03 : Informations à fournir par les placements collectifs intégrant des approches extra-financières. Voilà une bonne nouvelle pour la RSE ! À quand au Québec ?

Extrait :

Chargée de veiller au caractère clair, exact et non trompeur de l’information communiquée aux investisseurs, l’AMF publie une doctrine visant à assurer une proportionnalité entre la réalité de la prise en compte des facteurs extra-financiers dans la gestion et la place qui leur est réservée dans la communication aux investisseurs. Une meilleure lisibilité de l’offre renforcera la protection des épargnants au moment où ces derniers démontrent un intérêt grandissant pour les placements qui mettent en avant la prise en compte de critères extra-financiers.

Les fonds qui souhaitent mettre en avant cette prise en compte de critères extra-financiers comme un élément central de communication devront respecter des standards minimaux précisés par cette doctrine et notamment justifier d’une approche fondée sur un engagement significatif tel que défini ci-dessous.

Des objectifs mesurables de prise en compte de critères extra-financiers devront figurer dans les documents réglementaires tels que le prospectus. Ces objectifs mesurables devront être significatifs pour assurer une réelle distinction entre les approches. Ainsi, pour les approches dites « Best-in Class » – les plus utilisées par les gérants -, des seuils quantitatifs issus du label ISR français seront utilisés comme référence pour juger du caractère significatif de l’engagement.  Par exemple, les approches en « sélectivité » devront s’engager sur une réduction minimale de 20 % des émetteurs disposant de la moins bonne note ESG de l’univers d’investissement. Pour les autres approches, les sociétés de gestion devront être en mesure de démontrer au régulateur en quoi l’engagement retenu est significatif.

La doctrine s’applique immédiatement pour les nouveaux placements collectifs, les modifications de placements collectifs existants et pour les nouvelles notifications à l’AMF de la commercialisation en France d’un OPCVM étranger. Concernant les produits existants, la mise à jour de la dénomination, documentation commerciale et le DICI doit se faire d’ici fin novembre 2020.

À la prochaine…