Responsabilité sociale des entreprises | Page 53

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Des valeurs de RSE portées par les investisseurs

Bonjour à toutes et à tous, signalons que les investisseurs s’unissent de plus en plus pour défendre la responsabilité sociétale : « Onze investisseurs s’unissent pour changer les choses » (Le Devoir, 7 juin 2018).

 

Alors que s’apprête à débuter le Sommet du G7, 11 investisseurs institutionnels menés entre autres par la Caisse de dépôt et placement du Québec unissent leurs forces dans l’espoir de réaliser une série d’avancées dans les domaines des changements climatiques, de l’égalité entre les sexes ainsi que du déficit d’infrastructures. En collaboration avec le Régime de retraite des enseignantes et enseignants de l’Ontario, la Caisse souhaite que le groupe d’investisseurs — dont l’actif sous gestion dépasse 6000 milliards — mette à profit son approche à plus long terme, généralement plus adéquate pour relever des défis d’envergure. Leurs intentions ont été dévoilées à Toronto, mercredi, dans le cadre d’une conférence de presse à laquelle participaient entre autres le ministre fédéral des Finances, Bill Morneau, ainsi que son homologue à l’Environnement et au Changement climatique, Catherine McKenna.

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Responsabilité des entreprises et droits de l’Homme : quelles évolutions récentes ?

Bonjour à toutes et à tous, Anna Triponel offre une très belle synthèse des évolutions récentes en matières de droits de l’Homme visant à responsabiliser davantage les grandes entreprises : « Human rights expectations of companies in recent laws » (août 2018). Les questions abordées sont nombreuses : what are the recent human rights-related laws we are seeing apply to companies? What are the reasons behind this surge in human rights-related legislation? Which companies are caught by these laws? What are companies required to do? What are the penalties for breaching these laws? How are companies responding? What are some key tips for companies seeking to implement these laws?

 

Extrait « juridique »

 

So let’s travel back in time to ten years ago. This was part of the process when we were trying to clarify what does human rights mean for companies, and this ultimately resulted in the UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Ten years ago we initiated research to look into how corporate laws and securities laws were addressing human rights. And the answer was that they weren’t. There weren’t many laws that touched upon human rights at that point in time. Now, fast forward to today, of course we’ve seen a dramatic change:

  • The UK Modern Slavery Act of 2015.
  • The French Duty of Vigilance Law of 2017.
  • The upcoming Australian Commonwealth Modern Slavery Act.
  • The Swiss Responsible Business Initiative, which is under parliamentary debate.
  • The Dutch Child Labor Due Diligence Bill, which is under parliamentary debate.

These are just some examples but there are many more, so we have definitely seen a number of different human rights related legislation that are coming up on the books now.

 

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Sustainability is good business – and here’s proof

Bonjour à toutes et à tous, je vous signale cet article « Sustainability is good business — and here’s proof » d’Haley Madderom (Eco-Business, 7 octobre 2016). Ce billet rappelle ce que je pense depuis un temps maintenant : la RSE est profitable !

 

For many businesses, sustainability is a nice idea that looks better on paper than in practice. Yet, research shows that sustainability doesn’t just sound good — it’s smart, and it works.

Sustainable Brands has compiled a list of 22 research studies that show sustainable practices lead to long-term benefits. The studies cover multiple benefits, from global reach and stock market value to brand trust and product sustainability.

 

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Ivan Tchotourian

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Un projet de loi américain ambitieux : S.3348 – Accountable Capitalism Act

Bonjour à toutes et à tous, la sénatrice Élisabeth Warren vient d’introduire un projet de loi très ambitieux (!) : le S.3348 – Accountable Capitalism Act.

 

Plusieurs points saillants ressortent de ce projet :

  • La création d’un Office of United States Corporations.
  • La possibilité de s’enregistrer auprès de cet organisme fédéral (alors que jusqu’à maintenant, rappelons-le, l’enregistrement se faisait auprès des États et notamment celui du Delaware).
  • Les salariés représenteraient 40 % du CA.
  • L’entreprise devrait poursuivre une mission sociétale.
  • La redéfintion des devoirs des administrateurs et hauts-dirigeants.

 


Extrait du projet de loi

 

SEC. 5. Responsibilities of United States corporations.

(a) Definitions.—In this section:

(1) GENERAL PUBLIC BENEFIT.—The term “general public benefit” means a material positive impact on society resulting from the business and operations of a United States corporation, when taken as a whole. (…)

(1) IN GENERAL.—The charter of a large entity that is filed with the Office shall state that the entity is a United States corporation.

 

(2) CORPORATE PURPOSES.—A United States corporation shall have the purpose of creating a general public benefit, which shall be—

(A) identified in the charter of the United States corporation; and

(B) in addition to the purpose of the United States corporation under the articles of incorporation in the State in which the United States corporation is incorporated, if applicable.

(c) Standard of conduct for directors and officers.—

 

(c) Standard of conduct for directors and officers.—

(1) CONSIDERATION OF INTERESTS.—In discharging the duties of their respective positions, and in considering the best interests of a United States corporation, the board of directors, committees of the board of directors, and individual directors of a United States corporation—

 

(A) shall manage or direct the business and affairs of the United States corporation in a manner that—

(i) seeks to create a general public benefit; and

(ii) balances the pecuniary interests of the shareholders of the United States corporation with the best interests of persons that are materially affected by the conduct of the United States corporation; and

 

(B) in carrying out subparagraph (A)—

(i) shall consider the effects of any action or inaction on—

(I) the shareholders of the United States corporation;

(II) the employees and workforce of—

(aa) the United States corporation;

(bb) the subsidiaries of the United States corporation; and

(cc) the suppliers of the United States corporation;

(III) the interests of customers and subsidiaries of the United States corporation as beneficiaries of the general public benefit purpose of the United States corporation;

(IV) community and societal factors, including those of each community in which offices or facilities of the United States corporation, subsidiaries of the United States corporation, or suppliers of the United States corporation are located;

(V) the local and global environment;

(VI) the short-term and long-term interests of the United States corporation, including—

(aa) benefits that may accrue to the United States corporation from the long-term plans of the United States corporation; and

(bb) the possibility that those interests may be best served by the continued independence of the United States corporation; and

(VII) the ability of the United States corporation to accomplish the general public benefit purpose of the United States corporation;

(ii) may consider—

(I) other pertinent factors; or

(II) the interests of any other group that are identified in the articles of incorporation in the State in which the United States corporation is incorporated, if applicable; and

(iii) shall not be required to give priority to a particular interest or factor described in clause (i) or (ii) over any other interest or factor.

(2) STANDARD OF CONDUCT FOR OFFICERS.—Each officer of a United States corporation shall balance and consider the interests and factors described in paragraph (1)(B)(i) in the manner described in paragraph (1)(B)(iii) if—

(A) the officer has discretion to act with respect to a matter; and

(B) it reasonably appears to the officer that the matter may have a material effect on the creation by the United States corporation of a general public benefit identified in the charter of the United States corporation.

 

(3) EXONERATION FROM PERSONAL LIABILITY.—Except as provided in the charter of a United States corporation, neither a director nor an officer of a United States corporation may be held personally liable for monetary damages for—

(A) any action or inaction in the course of performing the duties of a director under paragraph (1) or an officer under paragraph (2), as applicable, if the director or officer was not interested with respect to the action or inaction; or

(B) the failure of the United States corporation to pursue or create a general public benefit. (…)

 

(d) Right of action.—

(1) LIMITATION ON LIABILITY OF CORPORATION.—A United States corporation shall not be liable for monetary damages under this section for any failure of the United States corporation to pursue or create a general public benefit.


 

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Ivan Tchotourian

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La Benefit Corporation introduite au Canada ?

En voilà une nouvelle ! Selon Me Sarah Fitzpatrick de Miller Thomson LLP, la Colombie-Britannique a déposé un projet de loi visant à introduire une Benefit corporation dans la province de la Colombie-Britannique : « B.C. Considers Benefit Corporations » (27 juin 2018).

 

British Columbia may become the first province in Canada to pass legislation that provides for the creation of « benefit corporations. » Benefit corporations are different from the typical for-profit business corporation in that they must be mandated to conduct business for the purpose of creating a general public benefit. They must also adhere to a certain level of accountability and transparency.  Benefit corporations started as a « B Corp » certification issued by B Lab, a non-profit headquartered in Pennsylvania. B Lab then prepared model legislation for U.S. States to adopt, officially authorizing corporations to conduct business for a public benefit purpose and allowing directors to act in the best interest of the public.  Currently, 33 U.S. States and the District of Columbia have passed legislation that officially authorizes benefit corporations.

Bill M 216 proposes to amend the B.C. Business Corporations Act (the « Act ») to create benefit companies. The bill is a private members’ bill, which passed second reading on May 17, 2018. As it has passed both first and second reading (which is rare), it is expected that Bill M 216 will receive enough support to pass third reading and be enacted into law.

 

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Ivan Tchotourian

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Les compagnies à contribution communautaire : une synthèse par Me Guénette

Dans le numéro d’avril 2018 de TÉLÉMARQUE (volume 23, numéro 4), Me Marc Guénette propose une synthèse fort utile de la compagnie à contribution communautaire de la Colombie-Britannique (ici).

 

Ces entreprises existent depuis peu et ont vu le jour en Colombie-Britannique. Elles sont inexistantes au Québec.

Les compagnies à contribution communautaire ont en commun l’adoption d’un modèle d’entreprise commerciale favorisant le changement social et non l’atteinte du profit à tout prix. Pour compenser ce rendement pécuniaire « moindre » pour les investisseurs et pour maintenir leur intérêt, les autorités gouvernementales ont adopté des mesures réglementaires pour appuyer ces sociétés dans l’atteinte de leurs buts visant la collectivité.

Voici un très court aperçu des dispositions pertinentes de la loi de la Colombie-Britannique sur les CCC :

  • Une contribution communautaire est définie comme une contribution qui est bénéfique à la société en général ou à un groupe de personnes qui est supérieur au nombre de personnes liées à la CCC tel que défini dans la loi et inclut des fins liées à la santé, la société, l’environnement, la culture, l’éducation et autres services semblables.
  • Une société est une CCC si dans ses statuts, elle inscrit le libellé suivant
    • « Cette société est une compagnie à contribution communautaire et à cet effet a des fins bénéfiques pour la société. Cette société est restreinte par la loi dans sa capacité à payer des dividendes et à partager le reliquat de ses biens lors de sa dissolution. »

Le montant du dividende qu’elle peut verser ne peut dépasser 40 % des profits réalisés durant son année financière. Elle ne peut vendre ses actifs ou transférer des sommes d’argent sauf si cela se fait à la juste valeur marchande, à une entité qualifiée telle que définie dans la loi et celle-ci doit poursuivre les fins de la CCC qui a procédé audit transfert. Elle est également assujettie à certaines restrictions quant aux rachats d’actions.

 

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Ivan Tchotourian

responsabilisation à l'échelle internationale

Rapport du Groupe de travail sur la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises (A/HCR/38/48)

La 38e session du Conseil des droits de l’homme se tient actuellement à Genève[1].  Le 25 juin le Conseil a tenu son débat général sur la promotion et la protection de tous les droits de l’homme.

La problématique de la responsabilité des entreprises transnationales était à l’ordre du jour à travers notamment la communication du rapport du Groupe de travail sur la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises[2]. Ce rapport s’inscrit dans la même veine que les différents rapports rendus par le Groupe de travail pour améliorer le respect des droits de l’homme par les entreprises conformément aux Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme.

Le rapport fait écho au principe 4 des Principes directeurs des Nations Unies[3]. Il porte essentiellement sur le devoir qui incombe aux États d’exercer une protection contre les violations des droits de l’homme commises par des entreprises auxquelles ils apportent une aide au titre de la promotion du commerce et des investissements encore appelée « diplomatie économique ou commerciale ». Ce rapport analyse les différents moyens dont disposent les Etats pour limiter les incidences négatives des activités des entreprises sur les droits de l’homme dans le cadre de la promotion du commerce.

Le Groupe de travail souligne dans ce rapport que, pour inciter les entreprises à s’acquitter de la responsabilité qui leur incombe de respecter les droits de l’homme, les États « peuvent établir des conditions à l’appui si nécessaire qu’ils accordent aux entreprises sous la forme du financement d’activités commerciales et de services consultatifs visant à multiplier les possibilités d’exportation » (p.3). De ce fait, « Ils peuvent ainsi user de leur influence pour encourager les entreprises à tendre vers le meilleur en énonçant clairement qu’ils attendent d’elles qu’elles respectent les droits de l’homme si elles souhaitent bénéficier d’une aide publique à l’exportation. Ils peuvent également promouvoir des importations responsables en limitant l’arrivée de marchandises lorsqu’en amont, il se produit de graves violations des droits de l’homme dans la chaîne d’approvisionnement » (p. 3).

Le Canada est cité en exemple parmi les Etats qui conditionnent le soutien des services étatiques auprès des entreprises extractives exerçant à l’étranger par le respect notamment des Principes directeurs des Nations Unies et des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales. Le rapport fait mention d’autres Etats qui ont pris des mesures incitant les entreprises à respecter les droits de l’homme pour bénéficier de l’appui des organismes publics de promotion du commerce[4].

Le rapport souligne le rôle important que pourrait jouer les missions commerciales.  En effet, le Groupe de travail estime que «les missions commerciales offrent aux États des possibilités uniques de sensibiliser les entreprises aux problèmes de droits de l’homme qui sont inhérents aux marchés sur lesquels ils interviennent » (p.7). Le rapport cite la recommandation du Conseil de l’Europe sur les droits de l’homme et les entreprises qui précise que: « Les États membres devraient, lorsque des entreprises […] sont représentées lors d’une mission commerciale dans des États membres et des pays tiers, relever et évoquer les effets néfastes éventuels que de futures opérations pourraient avoir sur la situation des droits de l’homme dans ces pays, et exiger que les compagnies participantes respectent les principes directeurs des Nations Unies […] »[5].

Le rapport relève aussi l’importance pour les Etats de prévoir « des formations et des supports éducatifs sur la responsabilité sociale des entreprises et sur la question des entreprises et des droits de l’homme à l’intention du personnel commercial et diplomatique et des entreprises qui mènent des activités, notamment commerciales, à l’étranger » (p. 9).

Le rôle joué par les organismes de crédit à l’exportation constitue un levier non négligeable pour les Etats. C’est un élément qui est largement abordé dans le rapport.

Le Groupe de travail fait un certain nombre de recommandations aux Etats afin de renforcer leur rôle dans la promotion et la protection des droits de l’homme dans le cadre du commerce transfrontalier. Parmi ces recommandations on peut, par exemple, citer le fait pour les Etats « d’exiger des entreprises qu’elles apportent la preuve de leur connaissance des Principes directeurs et de leur engagement de s’y conformer avant de leur octroyer toute aide ou prestation publique dans le domaine de la promotion du commerce et des exportations » (p. 21).

Ce rapport renforce l’idée selon laquelle les Etats peuvent ou doivent jouer un rôle fondamental pour inciter les entreprises à promouvoir et respecter les droits de l’homme dans le cadre de leurs activités transfrontalières.

[1] Du 18 juin au 6 juillet 2018

[2] http://undocs.org/fr/A/HRC/38/48

[3] « Les États devraient prendre des mesures plus rigoureuses pour exercer une protection contre les violations des droits de l’homme commises par des entreprises qui leur appartiennent ou sont contrôlées par eux, ou qui reçoivent un soutien et des services conséquents d’organismes publics tels que des organismes de crédit à l’exportation et des organismes officiels d’assurance ou de garantie des investissements, y compris, le cas échéant, en prescrivant l’exercice d’une diligence raisonnable en matière de droits de l’homme ».

[4] Le Chili, la Colombie, le Danemark, l’Afrique du Sud.

[5] Conseil de l’Europe, les droits de l’homme et les entreprises (recommandation CM/Rec(2016)3 du Comité des Ministres)