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We must rethink the purpose of the corporation

« We must rethink the purpose of the corporation » : c’est sous ce titre d’un article paru au Financial Times que Martin Wolf propose une analyse de l’entrepris rarement entendu en s’appuyant sur la publication de deux ouvrages. L’objectif de la société par actions devraient être repensé, tel est le message de l’auteur !

Morceaux choisis :

Yet, as Colin Mayer of Oxford university’s Saïd Business School argues in a remarkable and radical new book, Prosperity, all is not well with the corporation. The public at large increasingly views corporations as sociopathic and so as indifferent to everything, other than the share price, and corporate leaders as indifferent to everything, other than personal rewards. Judged by real wages and productivity, their recent economic performance has been mediocre.

The first is most important. Profit is not itself a business purpose. Profit is a condition for — and result of — achieving a purpose. The purpose might be making cars, delivering products, disseminating information, or many other things. If a business substitutes making money for purpose, it will fail at both.

Second, when legislators allowed incorporation of limited liability companies, they were not thinking of profits, but of the economic possibilities afforded by huge agglomerations of capital, effort and natural resources.

Crucially, contrary to economic wisdom, shareholders are not, in the actual world, the bearers of the residual risks in the business (other than relative to bondholders). The incompleteness of markets ensures that employees, suppliers and locations also bear substantial risk. Moreover, stock markets allow shareholders to diversify their risks across the world, something employees, for example, cannot hope to do with respect to their company-specific capital stock of knowledge and personal relationships. Moreover, everybody else is at risk from shareholders’ opportunistic behaviour. This has to weaken the commitment of everybody else.

These books suggest that capitalism is substantially broken. Reluctantly, I have come to a similar conclusion. This is not to argue for the abandonment of the market economy, but for better companies and more competition. The implication of Prof Mayer’s book is that the canonical Anglo-American model of corporate governance, with equality among shareholders, widely distributed share-ownership, shareholder value maximisation and the market in control is just one of many possible ways of structuring corporations. There is no reason to believe it is always the best. In some cases, it works. In others, such as highly-leveraged banking, it really does not. We should be explicitly encouraging a thousand different flowers of governance and control to bloom. Let us see what works.

À la prochaine…

Ivan

devoirs des administrateurs Gouvernance Normes d'encadrement objectifs de l'entreprise Valeur actionnariale vs. sociétale

Nos étudiants publient : “La prise en compte des parties prenantes faces aux difficultés financières chez Bombardier » (Billet d’Angela Tshikunga Namuindji)

Le séminaire à la maîtrise de Gouvernance de l’entreprise (DRT-7022) dispensé à la Faculté de droit de l’Université Laval entend apporter aux étudiants une réflexion originale sur les liens entre la sphère économico-juridique, la gouvernance des entreprises et les enjeux sociétaux actuels. Le séminaire s’interroge sur le contenu des normes de gouvernance et leur pertinence dans un contexte de profonds questionnements des modèles économique et financier. Dans le cadre de ce séminaire, il est proposé aux étudiants depuis l’hiver 2014 d’avoir une expérience originale de publication de leurs travaux de recherche qui ont porté sur des sujets d’actualité de gouvernance d’entreprise. C’est dans cette optique que s’inscrit cette publication qui utilise un format original de diffusion : le billet de blogue. Cette publication numérique entend contribuer au partager des connaissances à une large échelle (provinciale, fédérale et internationale). Le présent billet est une fiche de lecture réalisée par Mme Angela Tshikunga Namuindji sur l’article de presse suivant : « Le couperet tombe chez Bombardier » (Les Affaires.com, 26 octobre 2017). Je vous en souhaite bonne lecture et suis certain que vous prendrez autant de plaisir à le lire que j’ai pu en prendre à le corriger.

Ivan Tchotourian

 

La société canadienne Bombardier « leader mondial de la fabrication d’avions et de trains »[1] fait l’objet dans les journaux de publications controversées depuis déjà plusieurs mois concernant sa branche aéronautique. Il ressort de ces articles, que la société Bombardier accorderait plus d’importance aux intérêts des actionnaires et à ceux des autres parties prenantes.

 

Quel constat chez Bombardier ?

L’article publié dans Les affaires : « Le couperet tombe chez Bombardier.[2]» annonce la suppression de 280 emploi en Irlande du Nord, dans le cadre son plan de restructuration visant à supprimer 7 500 annoncé en 2016, après avoir supprimé 1 000 emplois dans la même région pour garantir la longévité de Bombardier : « Nous devons continuer à réduire nos coûts afin d’améliorer notre efficacité et assurer notre compétitivité à long terme »[3]. Rappelons que depuis 2014 Bombardier a déjà supprimé près de 4 000 emplois, dont près de 3 000 à Montréal[4]. Ces décisions inquiètent les canadiens pour qui la société est une source importante d’emplois et où le gouvernement canadien investit des sommes importantes, notamment Ottawa[5] et Québec[6]. Il est donc légitime, que les canadiens attendent de Bombardier la garantie de leurs intérêts, comme sur la question de l’emploi.

 

La prise en compte des parties prenantes : un devoir de loyauté pour les administrateurs

Les administrateurs ont un devoir de loyauté, dans la mesure où ils doivent agir de bonne foi dans l’intérêt de la société[7] et la conseiller sur les questions d’acceptabilité sociale, de réputation et pénurie de mains d’œuvre.[8] En l’espèce, bien que Bombardier traverse une période difficile, force est de constater que, les décisions sont prises en faveur des actionnaires et au détriment des autres parties prenantes. La dimension financière (l’intérêt des actionnaires), de la décision (« Nous devons continuer à réduire nos coûts ») montre nettement que la dimension sociétale (l’intérêt des employés) est secondaire pour les administrateurs qui ont tendance à confondre l’intérêt de la société à celui des actionnaires et à minimiser l’impact des décisions comme les licenciements massifs[9]. D’autant plus que, dans ce cas, il y a un possible conflit d’intérêt, car le CA de Bombardier comprend cinq membre de la famille Bombardier détenteurs à plus de 50 % du capital-actions de Bombardier[10], dont le président et le vice-président dudit conseil. Il est ainsi fort probable que les administrateurs de Bombardier ne prennent pas pleinement la mesure des conséquences de leurs décisions et des inquiétudes des populations sont fondées malgré le besoin d’ajustement dû au problème financier de Bombardier. Ils omettent peut-être aussi le caractère très médiatisé de ces choix et le fait que leur contestation risque d’entacher l’image de Bombardier, sa réputation et son acceptabilité sociale.

De son côté, le gouvernement canadien devrait peut-être réfléchir à instaurer des mesures incitatives concernant la protection des licenciements massifs du type de la loi Florange en France[11].

 

Conclusion

En somme, bien que la société Bombardier rencontre des difficultés, il reste inconcevable de voir que les mesures de redressement affectent plus les employés que les autres parties prenantes… d’autant plus qu’elle envisage d’augmenter la rémunération des dirigeants. Cela remet en question les devoir des administrateurs qui doivent être pensés par rapport aux parties prenantes, à l’intérêt de Bombardier, au risque de rejet social et d’une possible pénurie d’employé qui menace clairement le secteur de l’aéronautique au Canada[12].

 

Angela Tshikunga Namuindji

Étudiante du cours DRT-7022 Gouvernance de l’entreprise


[1] Bombardier, « A propos de nous », BOMBARDIER.

[2] La Presse Canadienne, « Le couperet tombe chez Bombardier », Les Affaires.com, 26 octobre 2017.

[3] Ibid.

[4] Martin Jolicoeur, « Bombardier Aéronautique supprime 1 800 emplois », Les Affaires.com, 23 juillet 2014.

[5] François Normand, « Bombardier : Ottawa accordera une aide de 372 millions $ », Les Affaires.com, 7 février 2017.

[6] La Presse Canadienne, « CSeries : Québec confirme son investissement auprès de Bombardier », Les Affaires.com, 23 juin 2016.

[7] Loi canadienne sur les sociétés par actions, LRC 1985, c. C-44, art. 122 (1) a.

[8] Nathalie Vallerand, « Être administrateur, une lourde responsabilité »Les Affaires.com, 10 mai 2014.

[9] Jean-Claude Deschênes, Hubert Manseau et Donald Riendeau, « La gouvernance : agir dans l’intérêt de qui ? », 2011, vol. 13, Collection de Droit 2011-2012, Ecole du Barreau du Québec.

[10]Bombardier, « Liens des administrateurs », BOMBARDIER.

[11] Justine Badin, « Ce qu’il faut savoir sur la loi Florange », Challenges, 14 mai 2014.

[12] Martin Jolicoeur, « L’aéronautique québécoise est-elle à risque », Les Affaires.com, 10 novembre 2017.

normes de droit Nouvelles diverses objectifs de l'entreprise

Nos étudiants publient : « L’inscription statutaire de la RSE : quelle utilité ? » Retour sur un texte de Laure Nurit-Pontier (Billet de Valentin Schabelman et Loïc Geelhand De Merxem Ecuyer)

Le séminaire à la maîtrise de Gouvernance de l’entreprise (DRT-7022) dispensé à la Faculté de droit de l’Université Laval entend apporter aux étudiants une réflexion originale sur les liens entre la sphère économico-juridique, la gouvernance des entreprises et les enjeux sociétaux actuels. Le séminaire s’interroge sur le contenu des normes de gouvernance et leur pertinence dans un contexte de profonds questionnements des modèles économique et financier. Dans le cadre de ce séminaire, il est proposé aux étudiants depuis l’hiver 2014 d’avoir une expérience originale de publication de leurs travaux de recherche qui ont porté sur des sujets d’actualité de gouvernance d’entreprise. C’est dans cette optique que s’inscrit cette publication qui utilise un format original de diffusion : le billet de blogue. Cette publication numérique entend contribuer au partager des connaissances à une large échelle (provinciale, fédérale et internationale). Le présent billet est une fiche de lecture réalisée par MM. Loïc Geelhand De Merxem Ecuyer et Valentin Schabelman. Ces dernières font une lecture critique de l’article de la professeure Laure Nurit-Pontier intitulé « L’inscription statutaire, vecteur juridique de RSE ? » (Revue des Sociétés, 2013, à la p. 323). Je vous en souhaite bonne lecture et suis certain que vous prendrez autant de plaisir à le lire que j’ai pu en prendre à le corriger.

Ivan Tchotourian

 

« L’économie positive vise à réorienter le capitalisme vers la prise en compte des enjeux du long terme »[1] (1). Cette phrase du rapport Attali illustre la prise en compte grandissante de la responsabilité sociale des entreprises (« RSE ») et pose la question de la pertinence d’intégrer ces enjeux contemporains dans les objectifs de la société.

L’article de la professeure Laure Nurit-Pontier se penche sur l’inscription de la RSE dans les statuts de la société en posant la question de l’utilité d’une telle mesure.

 

Lefficacité mitigée de l’inscription statutaire

L’objet et l’intérêt social, contenus dans les statuts, semblent être une option séduisante pour donner une force particulière à la RSE. Une telle mesure donne plus de liberté au dirigeant. En effet, la gestion de l’entreprise intègrerait de nouveaux objectifs environnementaux et sociaux, en plus du seul objectif économique[2].

Cependant, la RSE passe par de multiples canaux. Le régime de responsabilité permet d’ores et déjà de prendre en compte le non-respect, par la société, d’engagements statutaires. Avant toute action judiciaire, un consommateur ou tout autre tiers peut même « sanctionner » une entreprise par le boycott[3] ou le refus de contracter avec elle par exemple. Des moyens judiciaires existent aussi qui prennent la forme de régimes de responsabilités ouverts à divers acteurs. En effet, les tiers peuvent agir judiciairement[4] pour sanctionner les comportements des entreprises s’ils subissent un préjudice : par un recours contre une pratique commerciale trompeuse, un recours pour une faute de gestion ou un manquement contractuel… Autant de possibilités qui permettent déjà de sanctionner une entreprise, notamment lorsque celle-ci va à l’encontre de valeurs environnementales ou sociales.

L’inscription statutaire de la RSE fournit-elle une protection supplémentaire ? Pas sûr… La RSE passe-t-elle alors par d’autres canaux ?

 

Les engagements volontaires comme outil alternatif

Les outils alternatifs de promotion de la RSE sont nombreux : lignes directrices, principes, labels, chartes, codes d’éthique, recommandations, déclarations… Ces mesures permettent une implantation de la RSE dans le paysage juridique.

Cependant, en ce qui concerne le droit dit « mou » (soft law), un engagement pris unilatéralement par une entreprise peut-il réellement avoir un effet contraignant ? L’absence de sanction peut laisser penser que ces engagements ne soient pas toujours respectés. Ces politiques ne seraient alors que marketing et greenwashing.

Cet argument traditionnel opposé à la densité normative et à la multiplication des normes doit être atténué pour plusieurs raisons. La plupart de ces engagements découlent en réalité de dispositions légales existantes. Ainsi, la société, en adoptant un code, démontre qu’elle fait preuve de diligence en adoptant certains comportements. Au-delà des codes et des engagements volontaires, les entreprises restent dépendantes de leurs images. En effet, le « comportement des investisseurs et des parties prenantes crée une véritable pression sur les sociétés »[5], en raison d’une plus grande sensibilité du public à la RSE. L’autorégulation joue donc pleinement son rôle. Il permet souplesse et flexibilité, à condition qu’une forme de contrainte s’exerce. Le droit dur peut alors aboutir à un rôle catalyseur et impératif de la RSE dans la sphère économique, choix que certains pays ont adopté[6] (6). Mais une refondation plus profonde du droit des sociétés n’est-elle pas également envisageable ?

 

La révolution de l’entreprise capitaliste : un nouveau modèle d’affaires ?

Face au manque d’impact de l’inscription statutaire et à la trop grande souplesse d’un engagement volontaire, ne faut-il tout simplement pas renverser la table ?

Pour certains auteurs[7], le modèle d’affaires doit être repensé dans son intégralité en intégrant dans ses objectifs des notions de RSE. L’entreprise sociale constitue une alternative à l’entreprise capitaliste dans le développement de l’économie sociale, en facilitant le « développement de la RSE en tant que responsabilité effective »[8]. L’objectif premier de ces entreprises n’est donc pas la maximisation des profits, mais la « satisfaction de certains objectifs économiques et sociaux ». Il en va ainsi d’autant plus que le marché ne laisse que peu de place à ces entreprises sociales, le droit doit jouer son rôle en les protégeant face aux entreprises traditionnelles. Cela implique alors une « juridicisation de l’écosystème » [9]. Une entreprise sociale doit pouvoir s’épanouir sur le marché, sa dimension sociale doit être un atout, elle doit pouvoir concurrencer une entreprise capitaliste, accéder aux mêmes sources de financements[10]… Ainsi, l’inscription statutaire retrouverait un intérêt majeur. Mais celle-ci doit être accompagnée d’un cadre juridique global et plus clair afin d’exploiter au maximum tout le potentiel de l’intégration de ces valeurs. Toutefois, en supposant que le droit remplisse effectivement ce rôle protecteur, des interrogations subsistent quant à l’appréhension du juge de cette nouvelle notion.

 

Loïc Geelhand De Merxem Ecuyer et Valentin Schabelman

Étudiants du cours de Gouvernance de l’entreprise – DRT-7022


[1] Rapport Jacques Attali, Pour une économie positive, Synthèse, La Documentation française, 2013, à la p. 15.

[2] Laure Nurit-Pontier, « L’inscription statutaire, vecteur juridique de RSE ? », (2013) 6 Revue des Sociétés 323.

[3] Laure Nurit-Pontier, « L’inscription statutaire, vecteur juridique de RSE ? », (2013) 6 Revue des Sociétés 323.

[4] Laure Nurit-Pontier, « L’inscription statutaire, vecteur juridique de RSE ? », (2013) 6 Revue des Sociétés 323.

[5] Julie Biron et Géraldine Goffaux Callebaut, « La juridicité des engagements socialement responsables des sociétés : regards croisés Québec-France », (2016) 57-3 Les cahiers de droit 457.

[6] Yvonne Muller, « RSE et intérêt social », dans Kathia Martin-Chenut et René de Quenaudon (dir.), La RSE saisie par le droit : perspectives interne et internationale, Paris, A. Pedone, 2016, p. 223.

[7] Luc Brès, Conférence dans le cadre du cours « Gouvernance de l’Entreprise » Les modèles d’affaire responsables – Enjeux et perspectives de recherche, octobre 2017.

[8] Frédérique Berrod, Fleur Laronze et Émilie Schwaller, « L’entreprise sociale comme modèle d’entreprise RSE », dans Kathia Martin-Chenut et René De Quenaudon (dir.), La RSE saisie par le droit : perspectives interne et internationale, Paris, Pedone, 2016, p. 209.

[9] Frédérique Berrod, Fleur Laronze et Émilie Schwaller, « L’entreprise sociale comme modèle d’entreprise RSE », dans Kathia Martin-Chenut et René De Quenaudon (dir.), La RSE saisie par le droit : perspectives interne et internationale, Paris, Pedone, 2016, p. 209.

[10] Frédérique Berrod, Fleur Laronze et Émilie Schwaller, « L’entreprise sociale comme modèle d’entreprise RSE », dans Kathia Martin-Chenut et René De Quenaudon (dir.), La RSE saisie par le droit : perspectives interne et internationale, Paris, Pedone, 2016, p. 209.

Gouvernance Normes d'encadrement objectifs de l'entreprise

Code de gouvernance hollandais : le long-terme assumé

Publié le 8 décembre 2016, le nouveau Code de gouvernance hollandais propose un nouveau paradigme tourné résolument vers le long-terme. Sur l’Oxford Business Law Blog, vous trouverez un intéressant article de Wachtell, Lipton, Rosen & Katz intitulé : « The Dutch Corporate Governance Code and The New Paradigm ».

 

Both the New Paradigm and the Dutch Code fundamentally envision a company as a long-term alliance between its shareholders and other stakeholders. They are both based on the notions that a company should and will be effectively managed for long-term growth and increased value, pursue thoughtful ESG and CSR policies, be transparent, be appropriately responsive to shareholder interests and engage with shareholders and other stakeholders.

Like The New Paradigm, the Dutch Code is fundamentally designed to promote long-term growth and value creation.  The management board is tasked with achieving this goal and the supervisory board is tasked with monitoring the management board’s efforts to achieve it.

The long-term investment provisions of the Dutch Code are cogent and succinct, and relate so closely to the essence of The New Paradigm that they are worth quoting in full (…)

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

normes de droit objectifs de l'entreprise

Vient de paraître : « L’inconnu de la réforme de l’objet social » ou l’analyse (synthétique) critique des discussions françaises sur l’intérêt de l’entreprise

Dans le Bulletin Joly Sociétés (mars 2018), je viens de publier une tribune courte consacrer aux discussions françaises sur la réforme à venir du Code civil afin de rendre plus vertueuses les entreprises.

 

Petit extrait :

 

L’objet social est source de bien des questionnements à l’heure actuelle en France. Dans le débat sur la responsabilité sociétale, il est envisagé par certains comme une solution pour donner aux entreprises une finalité non exclusivement financière. Les expériences américaine et canadienne sont intéressantes à partager tant elles démontrent la complexité et les incertitudes qui entourent d’éventuelles réformes législatives.

Modifier l’objet social est un défi. Plusieurs questions doivent être posées avant de plonger dans l’inconnu : la question du choix à faire, la question de la pertinence du débat, la question de la nécessité du débat. Une chose est cependant certaine : si modification du Code civil ou adoption d’un statut spécifique aux entreprises hybrides il y avait, la charge symbolique serait forte et le message en faveur de la RSE indiscutable.

 

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

finance sociale et investissement responsable Normes d'encadrement normes de droit normes de marché objectifs de l'entreprise Structures juridiques

Publication du rapport « L’entreprise et l’intérêt général »

Jean-Dominique Senard, président du groupe Michelin, et Nicole Notat, ancienne secrétaire générale de la CFDT et présidente de Vigeo-Eiris, ont remis le 9 mars leur rapport faisant part des résultats de la mission « Entreprise et intérêt général », lancée le 5 janvier dernier, à Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des Finances, Nicolas Hulot, ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire, Muriel Pénicaud, ministre du Travail et Nicole Belloubet, Garde des Sceaux, ministre de la Justice.

 

Pour télécharger le rapport : cliquez ici.

Pour la nouvelle de presse : cliquez ici.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

finance sociale et investissement responsable normes de droit objectifs de l'entreprise

Suite de la publication sur Contact : l’objet social comme véhicule de la RSE… une bonne idée ?

Bonjour à toutes et à tous, la 2e partie de mon nouveau billet de Contact est maintenant en ligne : « Des lois pour des entreprises plus responsables? – 2e partie » (7 février 2018). Le sujet est hautement brûlant puisqu’il aborde la pertinence de modifier la loi pour imposer la prise en compte de la RSE dans l’objet social des entreprises. Dans cette 2e partie, je me montre plus critique :

 

(…) Malgré cela, Laure Nurit-Pontier, professeure à l’Université de Nantes, affirmait en 2012 que traduire la RSE dans l’objet social des entreprises serait une solution «inopportune»… Son point de vue pousse à la réflexion. En voici mon analyse. (…)

 

Modifier la loi pour intensifier l’orientation RSE des entreprises est une avenue séduisante: peut-on aller contre l’idée d’inciter les entreprises à tenir compte des retombées sociales ou environnementales de leurs rendements financiers? De même, pourquoi ne pas créer un statut spécifique aux entreprises hybrides au Canada? Modifier le Code civil du Québec, la Loi sur les sociétés par actions du Québec ou la Loi canadienne sur les sociétés par actions pour faire y une place à la RSE et aux parties prenantes dans l’objet social: ce simple geste aurait une charge symbolique considérable à l’endroit des économies canadienne et québécoise. Une partie du monde de la finance réclame cette prise de position, et un mouvement est en marche à cet effet.

Malgré tous les éléments mis ici en lumière, les interrogations demeurent: nonobstant l’intérêt du message envoyé, le droit canadien devrait-il être changé avec tout ce qu’une telle modification comporte comme zones d’ombre? Sur le plan juridique, la tâche est complexe à mener et risquée. Les valeurs dont le droit canadien se veut le porteur sont-elles à ce point absentes qu’une réforme réglementaire est nécessaire? Quelle devrait être la portée de la modification législative? Une telle réforme fera-t-elle changer l’idéologie économique et la financiarisation du capitalisme?

En conclusion, pour que la RSE soit prise au sérieux, le droit doit être construit avec sérieux.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian