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Investissement éthique : où en est le droit ? Une réflexion

Il n’est pas rare que dans le cadre de ce bloque, je vous renvoie à des publications et des billets mis sur LinkedIn. Une fois n’est pas coutume, en voilà un de plus : E. Forget, « Ethical Investment Funds A French and Luxembourg Law Analysis » (11 janvier 2017). Cette auteure qui n’en est pas à son coup d’essai (sa belle thèse portait sur « L’investissement éthique : analyse juridique ») offre une belle réflexion sur l’investissement éthique et les dernières évolutions réglementaires intervenues en France et aux Luxembourg (avec un détour par l’Europe), ainsi que sur les orientations réglementaires choisies : transparence, conformité et responsabilisation des investisseurs. À lire pour celles et ceux qui s’intéressent à la responsabilité sociétale !

Voici le plan de cet article :

There exist a variety of ethical investment funds, as wide as the values on which they are based (I). While all ethical investment funds must be structured and managed in accordance with the rule applicable to all investment funds, some of them are subject to specific regulations (II). Finally, because ethics bring a nuance to this specific form of investment funds, it impacts the set of rules for this type of investment. It establishes the content of the investment policy and requires financial intermediaries to inform investors adequately. It also forces them to ensure ethical compliance of the investment to its ending. Ethical investment, however, is not limited to this, and investors are enjoined to take an active part in the life of the companies of which they hold shares (III).

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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Lutte contre l’optimisation fiscale agressive : le conseil constitutionnel censure le reporting public pays par pays

Proxinvest relaie cette information intéressante : « Lutte contre l’optimisation fiscale agressive : le conseil constitutionnel censure le reporting public pays par pays » (8 décembre 2016).

Le 8 décembre 2016, le Conseil Constitutionnel a décidé de censurer l’obligation faites aux multinationales de communiquer publiquement leurs données financières par pays qui avait été introduite par amendement parlementaire dans la Loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dite Loi Sapin 2.

Le Conseil Constitutionnel a reconnu qu’ « En instituant l’article L. 225-102-4 du code de commerce, le législateur a entendu, par une mesure de transparence, éviter la délocalisation des bases taxables afin de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Il a ainsi poursuivi un objectif de valeur constitutionnelle ».

Comme le relève Proxinvest, entre des sociétés soucieuses de préserver leurs intérêts commerciaux et des investisseurs soucieux d’obtenir les moyens de contrôler l’optimisation fiscale agressive, le débat est ouvert et la question reste à régler…

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

 

 

Gouvernance normes de droit Nouvelles diverses

Beau commentaire de la loi Sapin 2 sur les lanceurs d’alerte

M. Le Frapper publie une excellente synthèse du nouveau dispositif français en matière de dénonciation dans l’article suivant publié sur LinkedIn : « Loi Sapin 2 et les lanceurs d’alertes (« whistleblowers ») » (3 décembre 2016).

 

Le volet alerte interne de la Loi Sapin 2 est fortement susceptible d’entraîner à long terme une profonde révolution culturelle des organisations avec le renforcement de la protection des lanceurs d’alerte.

Toutefois, au-delà des bonnes intentions du législateur, des interrogations subsistent : les sanctions applicables aux personnes faisant obstacle à l’alerte ou décidant de représailles seront-elles appliquées en pratique et donc dissuasives ?

 

J’ai extrait de cet article les points suivants :

La protection du lanceur d’alerte repose sur plusieurs conditions cumulatives :

  • Agir de bonne foi,
  • Une motivation désintéressée,
  • La révélation ou le signalement, soit d’un crime ou délit soit d’une “menace ou d’un préjudice graves pour l’intérêt général” (par exemple, pour l’environnement, la santé publique ou la sécurité publique),
  • Avoir une connaissance personnelle des faits ou menaces signalés,
  • Le respect de la procédure graduée organisant le signalement de l’alerte.

La procédure d’alerte doit être graduée :

  • En premier lieu, le lanceur d’alerte doit s’adresser à son supérieur hiérarchique, direct ou indirect, ou au référent désigné par son employeur (dans l’hypothèse d’un dispositif d’alerte interne );
  • Deuxièmement, en l’absence de « diligences (…) dans un délai raisonnable », le lanceur d’alerte a l’option de s’adresser à l’autorité administrative ou judiciaire, au Défenseur des droits ou encore aux ordres professionnels;
  • En dernier ressort, l’alerte peut être rendue publique, à savoir être communiquée aux média, par son auteur, si l’alerte n’a pas été traitée dans un délai de trois mois.
  • Par exception à l’escalade graduée, l’alerte peut être soit adressée aux personnes visées dans la deuxième étape soit rendue publique “en cas de danger grave et imminent ou en présence d’un risque de dommages irréversibles».

 

Pour plus de détails, bonne lecture de cet article !

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Gouvernance normes de droit Nouvelles diverses responsabilisation à l'échelle internationale

Devoir de vigilance en France : c’est adopté !

Bonjour à toutes et à tous, ça y est la France l’a fait : elle a adopté le devoir de vigilance pour les grandes entreprises. Le 30 novembre dernier, l’Assemblée nationale a finalement adopté, en dernière lecture cette nouvelle obligation. Si la nouvelle est à saluer, le texte se révèle éloigné des ambitions affichées au départ. Ce commentaire publié dans Les Échos.fr « L’Assemblée nationale adopte une vision répressive de la loi sur le devoir de vigilance des multinationales » revient sur un certain nombre de critiques :

 

Cette proposition de loi prévoit que les sociétés qui réalisent un total de bilan de plus de 20 millions d’euros ou un montant net de chiffre d’affaires de plus de 40 millions d’euros et qui emploient depuis deux ans plus de 5000 salariés en son sein et dans ses filiales et dont le siège social est en France, établissent et mettent en oeuvre un plan de vigilance « raisonnable ».

Le périmètre d’action se voit ainsi restreint puisque le Sénat avait ramené le volume de salariés à 500, l’Assemblée lui préférant 5000. Les entreprises visées seront donc moins nombreuses. Mais elles subiront un arsenal d’une contrainte toute autre que celle que le Sénat avait imaginé en s’inspirant plus heureusement des pratiques de la Responsabilité Sociale des Entreprises.

 

Et encore :

 

(…) Le contenu du plan de vigilance est considérablement alourdi en prévoyant des cartographies de risques et autres mécanismes d’alerte et de recueil des signalements relatifs à l’existence ou à la réalisation des risques, établi en concertation avec les organisations syndicales représentatives dans la société.

Pire encore, le Palais Bourbon consacre le retour à l’amende d’un montant maximal de 10 millions d’euros qui avait, bien heureusement, été enlevé par le Sénat. Le montant de cette amende peut même être majoré jusqu’à trois fois, en fonction de la gravité et des circonstances du manquement et du dommage.

Il est (aussi) prévu que l’action en responsabilité est introduite devant la juridiction compétente par toute personne justifiant d’un intérêt à agir à cette fin.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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Devoir de vigilance en France : les choses avancent

La France travaille toujours sur le projet de loi visant à instaurer un devoir de vigilance aux grandes entreprises. La proposition de loi vise à responsabiliser les chaînes d’approvisionnement internationales. La proposition de loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d’ordre poursuit son chemin législatif chaotique. Mais il est dans sa dernière ligne droite et devrait bientôt aboutir.

Pour en savoir plus, cliquez sur ce billet de Novethic : « Devoir de vigilance : ce qui sera demandé aux entreprises » (30 novembre 2016).

 

Cet après-midi, en séance publique, les députés sont revenus, en 3ème lecture, à une version proche de la proposition initiale. Ils ont toutefois clarifié la notion de « plan de vigilance », clé de voûte de la loi.

Toutes les entreprises françaises de plus de 5000 salariés sur le territoire seront tenues d’élaborer, avec leurs « parties prenantes » des « mesures de vigilance raisonnable ». Des mesures qu’elles devront mettre en place. Objectif : « identifier les risques et prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes, ainsi que l’environnement » résultant directement ou indirectement de ses activités ou de celles de ses filiales, ses sous-traitants, fournisseurs avec lesquels elle entretient une relation commerciale établie.

À l’origine, ce plan, public, devait être défini par un décret. Il est finalement cadré par la loi. Il devra comprendre:

– Une cartographie des risques destinée à leur identification, leur analyse et leur hiérarchisation.

– Des procédures d’évaluation régulière de la situation des filiales, des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie au regard de la cartographie des risques.

– Des actions adaptées d’atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves

– Un mécanisme d’alerte et de recueil des signalements relatifs à l’existence ou à la réalisation des risques défini avec les organisations syndicales représentatives.

– Un dispositif de suivi des mesures mises en œuvre et d’évaluation de leur efficacité.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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Lanceur d’alerte ? Dénonciateur ? Délateur ? Poukave ? Le mouchardage fait-il partie des vertus civiques ?

Merci à Mme Isabelle Barth d’offrir ce bel article sur les lanceurs d’alerte : « Lanceur d’alerte ? Dénonciateur ? Délateur ? Poukave ? Le mouchardage fait-il partie des vertus civiques ? » (LinKedIn). Ce billet met parfaitement en lumière le particularisme français qui s’explique notamment par son histoire et la nécessité de changer les choses…


Morceaux choisi :

On peut donc voir la loi Sapin sur le statut des lanceurs d’alerte comme une véritable avancée. Même s’il y aura certainement des effets boomerang comme les fausses alertes, cette loi permettra de regarder, peu à peu, la dénonciation de façon beaucoup plus positive, et pas seulement de façon morale et affective.

On peut en effet espérer que cette loi aura un double effet : celui de protéger le lanceur d’alerte, et surtout la légitimation globale de la démarche. Dans le contexte difficile que la France connait, la dénonciation serait certainement une façon de se protéger de façon plus efficace de la menace terroriste.

(…)

Comment convaincre les Français d’évoluer en la matière ? Sans tomber dans un copié-collé brutal des pays anglo-saxons.

Tout d’abord, il faut se rappeler que le lanceur d’alerte (whistleblower en anglais) est une personne qui, témoin de comportements ou de situations pouvant mettre en danger des hommes, des équilibres, économiques ou environnementaux, va décider de les porter à la connaissance d’instances officielles et des medias. Le lanceur d’alerte fait les choses de manière désintéressée. Il y va de son engagement personnel, avec une prise de risque souvent très importante car il agit souvent contre l’avis de sa hiérarchie.

Ensuite, il faut apprendre à bien distinguer dénonciation et délation car l’amalgame est trop souvent fait. Le lanceur d’alerte dénonce, c’est-à-dire qu’il agit pour le bien commun, par sens civique. Il n’attend pas de récompense. Il prend des risques importants pour sa vie privée car sa tranquillité ne sera plus jamais la même. La délation est une toute autre démarche qui relève de la vengeance ou de l’intérêt, comme en effet, cela a été le cas dans la France de 39-45 où dénoncer des résistants ou des Juifs était souvent motivé par la possibilité de les spolier de leurs biens

Il faut aussi éduquer et ce, dès le plus jeune âge ! Comme pour beaucoup de sujets, faire évoluer les mentalités commence par la petite enfance. Les termes pèsent lourds : être un lanceur d’alerte est plus valorisant qu’un poukave …

Nous avons à construire une pédagogie pour dire STOP à des comportements répréhensibles ou mettant des tiers en danger physique ou moral. Car il faut apprendre à évaluer les situations et leur écart par rapport à ce qui est recommandé ou tenable.

Enfin, il faut aussi des dispositifs qui garantissent au lanceur d’alerte d’être soutenu dans sa démarche et qu’il y aura sanction du fraudeur, du harceleur, du gêneur … et non pas du dénonciateur.


 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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Une bonne nouvelle pour le devoir de vigilance

Bonsoir à toutes et à tous, l’agence Novethic revient sur le devoir de vigilance pour rappeler que ce devoir est pour bientôt en France : « Dominique Potier : « la loi sur le devoir de vigilance doit être votée en l’état » ».

 

Le rapporteur de la proposition de loi sur le devoir de vigilance à l’Assemblée nationale, le député socialiste Dominique Potier, est confiant quant à la promulgation du texte avant la fin du quinquennat. Celui-ci impose aux entreprises donneuses d’ordre françaises (de plus de 5 000 salariés en France et 10 000 à l’étranger) de mettre en place un plan de vigilance afin d’identifier, de prévenir et d’atténuer les risques et les atteintes aux droits de l’Homme dans leur chaîne d’approvisionnement, sous peine de s’exposer à des sanctions financières allant jusqu’à 10 millions d’euros. Si la France adoptait une telle législation, elle ferait figure de pionnière.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian