Base documentaire | Page 8

Base documentaire Gouvernance loi et réglementation normes de droit

L’AMF lance son programme de dénonciation

Le 20 juin 2016, l’AMF a officiellement lancé son programme de dénonciation. Contrairement à l’Ontario, l’AMF misera sur une approche axée uniquement sur la confidentialité, la prévention des représailles et l’anonymat pour les dénonciateurs d’infractions aux lois qu’elle administre. L’AMF persiste et dit non au système de récompenses. Selon elle, rien n’établit avec certitude que l’incitatif financier génère plus de dénonciations de qualité et que l’aspect véritablement clé de tout programme de dénonciation est la protection offerte aux dénonciateurs.

Sur le site de l’AMF, il peut être lu :

 

Dès la réception des dénonciations, les dénonciateurs soutenus par le programme bénéficient notamment du privilège de l’informateur. À cet égard, les enquêteurs, formés spécifiquement pour répondre aux enjeux auxquels les dénonciateurs font face, déploient tous les efforts requis pour préserver la confidentialité des informations et des documents transmis ainsi que l’identité des dénonciateurs.

Le programme de dénonciation de l’Autorité prévoit aussi des protections anti-représailles. Par exemple, une immunité protège les dénonciateurs contre d’éventuelles poursuites au civil découlant de leur dénonciation. Pour renforcer l’efficacité du programme, l’Autorité entend travailler conjointement avec le gouvernement du Québec en vue de proposer des mesures anti-représailles additionnelles dans la législation relative au secteur financier.

Comme elle l’a annoncé en février dernier, l’Autorité n’offrira pas de récompense aux dénonciateurs. Après avoir analysé divers programmes de dénonciation mis en place ailleurs dans le monde, dont au Royaume-Uni et en Australie, elle a conclu qu’il ne peut être établi avec certitude que l’incitatif financier génère plus de dénonciations de qualité et que l’aspect véritablement clé de tout programme de dénonciation est la protection offerte aux dénonciateurs.

 

Pour une mise en contexte, cette nouvelle du cabinet Osler est intéressante : « Dénonciation : l’AMF dit non aux récompenses ».

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Base documentaire jurisprudence normes de droit

La Cour suprême rejette la demande d’autorisation d’appel de l’arrêt Midwest Properties Ltd. c. Thordarson

Le cabinet Osler (ici) m’informe de la nouvelle suivante : le 26 mai 2016, la Cour suprême du Canada a rejeté la demande d’autorisation d’en appeler de la décision de la Cour d’appel de l’Ontario Midwest Properties Ltd. c. Thordarson, 2015 ONCA 819 (Midwest). Ainsi, l’importante décision de la Cour d’appel concernant le droit à l’indemnisation en cas de déversement en vertu de l’article 99 de la Loi sur la protection de l’environnement (LPE) de l’Ontario continue d’établir le droit en vigueur en Ontario.

Comme nous l’avons exposé de manière plus approfondie dans notre dernier bulletin d’Actualités, « Bien des problèmes en perspective : la Cour d’appel de l’Ontario rend une décision importante dans le domaine des litiges civils en matière d’environnement » (ici), la Cour d’appel a confirmé, dans l’arrêt Midwest, que l’article 99 vise à établir un chef de responsabilité distinct et séparé pour les pollueurs, qui n’exige pas qu’un demandeur établisse l’intention, la faute, un devoir de diligence ou la prévisibilité, mais qui porte plutôt sur la propriété et le contrôle du polluant. De plus, un demandeur qui a gain de cause au titre de l’article 99 a droit à des dommages-intérêts calculés en fonction des coûts de réhabilitation d’une propriété, et non en fonction de la diminution de la valeur de la propriété contaminée. Enfin, la Cour d’appel a utilisé la notion de propriété et/ou de contrôle d’un polluant pour soulever le voile corporatif et tenir personnellement responsable le dirigeant de la société polluante dans l’arrêt Midwest.

Avec la confirmation tacite, par la Cour suprême, de la décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans Midwest, les réclamations au titre de l’article 99 de la LPE pourraient devenir la cause d’action principale dans tout litige visant des terrains contaminés vu le traitement préférable et élargi des dommages-intérêts (c.-à-d. les coûts de réhabilitation) auquel l’article 99 donne accès. Toutefois, compte tenu des faits plutôt extraordinaires de l’arrêt Midwest, il se peut que ce débat soit loin d’être réglé.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

 

 

Base documentaire Gouvernance loi et réglementation normes de droit

OPA au Canada : ne pas oublier les changements

Le cabinet Osler revient sur la modification législative au régime des OPA dans un récent éclairage (« Les modifications apportées aux régimes canadiens d’offres publiques d’achat et de déclaration selon le système d’alerte sont entrées en vigueur », 9 mai 2016).

 

Les modifications apportées aux régimes canadiens d’offres publiques d’achat et de déclaration selon le système d’alerte sont entrées en vigueur le 9 mai 2016. Le régime modifié d’offres publiques d’achat est présenté dans le Règlement 62-104 sur les offres publiques d’achat et de rachat (Règlement 62-104) que toutes les provinces, dont l’Ontario, ont adopté. Selon le régime modifié, toutes les offres publiques d’achat ne faisant pas l’objet d’une dispense (dont les offres partielles) seront assujetties à plusieurs exigences.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Base documentaire normes de droit Nouvelles diverses

Nom en français : le Québec recule

Un article de la presse = nous apprend ce matin que le gouvernement Couillard renonce à exiger qu’un descriptif en français accompagne la marque de commerce en anglais des grandes surfaces. En contrepartie, il imposera de l’affichage en français sur la façade (« Francisation des enseignes : Québec lâche prise »).

À la suite d’une longue réflexion, le gouvernement Couillard présentera sous peu un règlement pour forcer les grandes surfaces à mettre du français sur leurs façades. Mais Québec fait le constat qu’il ne peut contraindre ces multinationales à ajouter un terme descriptif en français à leur marque de commerce en anglais.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Base documentaire loi et réglementation normes de droit Nouvelles diverses

Modifications au système d’alerte : réforme des ACVM

Bonjour à toutes et à tous, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont annoncé le 25 février 2016 la publication de la version définitive de modifications visant à accroître la transparence des participations dans les émetteurs assujettis selon le système d’alerte. Le tout rentrera en vigueur le 9 mai 2016.

« Ces modifications définitives ont pour effet d’améliorer la qualité et l’intégrité du système d’alerte d’une façon adéquate pour les marchés financiers canadiens », a déclaré Louis Morisset, président des ACVM et président-directeur général de l’Autorité des marchés financiers. « Les modifications visent à améliorer l’information incluse dans les déclarations selon le système d’alerte afin de permettre au marché d’analyser et d’évaluer les répercussions éventuelles des changements dans la propriété des titres d’un émetteur assujetti ou dans l’emprise exercée sur ceux‑ci. »

Une fois en vigueur, les modifications auront les effets suivants :

  • elles exigeront la déclaration des diminutions d’au moins 2 % de la propriété des titres ou de l’emprise sur ces titres;
  • elles exigeront le dépôt d’une déclaration lorsque la propriété ou l’emprise d’un porteur passe sous le seuil de déclaration selon le système d’alerte de 10 %;
  • elles dispenseront les prêteurs et les emprunteurs, dans certains cas, d’inclure les titres prêtés ou empruntés dans le critère d’application du système d’alerte;
  • elles excluront du régime de déclaration mensuelle les investisseurs institutionnels admissibles qui sollicitent des procurations auprès des porteurs dans certains cas;
  • elles amélioreront l’information fournie dans les déclarations selon le système d’alerte;
  • elles simplifieront davantage l’information requise dans les communiqués.

Dans un commentaire du cabinet Osler (ici), ce dernier note que ces modifications ne sont toutefois pas aussi vastes que les propositions initiales des ACVM présentées en mars 2013, puisqu’elles proposaient alors de réduire le seuil de déclaration à 5 % et de forcer l’inclusion des « dérivés équivalents à des actions » pour savoir si le seuil de déclaration était atteint

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Base documentaire devoirs des administrateurs engagement et activisme actionnarial loi et réglementation mission et composition du conseil d'administration normes de droit Nouvelles diverses

Nouveau régime d’OPA au Canada

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié des modifications fondamentales au régime d’offres publiques d’achat qui devraient entrer en vigueur le 9 mai 2016 (ici). Les modifications accorderont plus de temps aux émetteurs visés pour réagir à une offre hostile, qui se traduira concrètement par un régime « offre permise » de 105 jours et un régime d’offres publiques d’achat harmonisé à l’échelle du Canada lorsque le Règlement 62-104 sur les offres publiques d’achat et de rachat (le Règlement 62-104) sera adopté en Ontario. Les modifications entraînent des incidences importantes sur l’utilisation de régimes de droits à la fois tactiques et stratégiques, et peuvent également influencer la façon dont les opérations seront structurées à l’avenir.

Une des modifications fondamentales prévoit que toute OPA non dispensée devra respecter une obligation de dépôt minimal de plus de 50 % des titres en circulation visés par l’offre (à l’exclusion des titres détenus par l’initiateur ou ses alliés).

Les modifications prévoient également un délai minimal de dépôt de 105 jours, sauf dans certaines situations où le délai peut être abrégé à la discrétion du conseil de l’émetteur visé ou si l’émetteur réalise l’une des opérations de remplacement prévues. Qui plus est, le délai minimal de dépôt fait l’objet d’une prolongation obligatoire d’au moins 10 jours une fois que l’obligation de dépôt minimal et toutes les autres conditions ont été remplies.

Selon le régime actuel, les OPA non dispensées doivent être maintenues pendant 35 jours et ne sont soumises à aucune obligation de dépôt minimal ni prolongation obligatoire une fois que l’initiateur a pris livraison des titres déposés.

Vous pourrez trouver un commentaire du cabinet Osler : ici.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Gouvernance loi et réglementation Normes d'encadrement

Vers une réforme du droit des sociétés en Ontario ?

En juin 2015, le Minister of Government and Consumer Services de l’Ontario a tenu un panel intitulé : « Business Law Agenda: Priority Findings & Recommendations Report ». Parmi les sujets abordés, notons le droit des sociétés qui a fait l’objet des recommandations suivantes (recommandation 2a, p. ii) :

  • contemplate electronic meetings and communications under the OBCA
  • provide greater certainty about the standards to which directors and officers will be held under the OBCA, the liabilities to which they are exposed and the defences and protections available to them
  • allow shareholders to effectively determine the composition of their boards of directors by eliminating certain legislative requirements including allowing shareholders to vote against candidates (rather than just withhold their vote) and removing the Canadian residency requirements and
  • determine how best to make available to the ultimate investors in shares of a corporation, such as beneficial holders that hold their shares indirectly through book-based systems, the rights and remedies available to the registered holders of those shares.

Pour en savoir plus, cliquez ici sur ce bulletin du cabinet Fasken Martineau.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian