Normes d'encadrement rémunération
Retraite chapeau : la France vers une réforme ?
Ivan Tchotourian 12 juin 2015
Bonjour à toutes et à tous, Le projet de loi Macron (Projet de loi pour la croissance et l’activité, n° 2447, déposé le 11 décembre 2014, voir le dossier ici) contient un article intéressant le thème des retraites chapeau. En réalité, l’article 64 se décompose 64 et 64 bis !
Que trouve-t-on comme proposition ? Deux nouveautés s’en viennent…
- La publication d’un rapport annuel d’information sur les retraites chapeau : l’article 64 imposerait aux organismes gérant des régimes de retraite chapeau de remettre chaque année un rapport de suivi de leur activité à l’administration.
- Un encadrement et une mise sous condition de performance des régimes de retraite à prestations définies attribuées aux dirigeants mandataires sociaux des sociétés cotées : l’article 64 bis vise à introduire dans la loi des règles d’encadrement des retraites chapeau versées en liant leur progression aux performances de ces dirigeants et en assurant une plus grande transparence de ces conventions.
Pour rappel, l’inspection générale des finances et de l’inspection générale des affaires sociales avaient publié un rapport en décembre 2014 sur les retraites chapeau des mandataires sociaux (« L’encadrement des retraites chapeau », décembre 2014, ici) qui proposait à l’époque 3 recommandations :
- Établir un lien entre les droits à retraite accumulés et la performance du bénéficiaire. Le CA se prononcerait, à chaque augmentation des droits, sur le montant supplémentaire accumulé.
- Renforcer l’information générale et individuelle donnée par les entreprises sur les régimes de retraites chapeau, les droits ouverts aux mandataires sociaux et les charges annuelles afférentes.
- Rendre plus rigoureux l’encadrement prévu par les codes de gouvernement d’entreprise, notamment le code AFEP-MEDEF, en matière de retraites supplémentaires (réduire les plafonds prévus pour le montant total de la rente et le rythme d’accumulation pour les fixer à des niveaux plus raisonnables, définir plus précisément le revenu de référence qui sert d’assiette au calcul de la rente et étendre l’encadrement au-delà des retraites à prestations définies)
Pour une petite actualité de presse, vous pouvez vous rendre au lien auivant : A. Tonnelier, « Tour de vis symbolique sur les retraites chapeaux », Le Monde, 12 juin 2015
À la prochaine…
Ivan Tchotourian
conférences
À vos agendas : serez-vous à Bayonne ?
Ivan Tchotourian 11 juin 2015
Bonjour à toutes et à tous, mon collègue Bernard Gillon organise la 13e édition du colloque francophone sur le risque Oriane. Ce colloque aura lieu les 24 et 25 septembre 2015 au département Techniques de commercialisation de l’IUT de Bayonne (21 place Paul Bert) avec le soutien de 13 associations (A2ID, ADERSE, ADETEM, AFC, AFIRSE section française, AGRH, AIM, AIRMAP, A-RFGI, ATLAS-AFMI, IAS, IPM et GRT Tétranormalisation). Ce colloque pluridisciplinaire permet de présenter les derniers travaux relatifs à cette thématique concernant les entreprises, les associations sans oublier le secteur public.
Pour en savoir plus, cliquez ici.
À la prochaine…
Ivan Tchotourian
Normes d'encadrement responsabilisation à l'échelle internationale
Responsabilité des entreprises : billet d’humeur sur Contact
Ivan Tchotourian 10 juin 2015
Bonjour, vous trouverez sur le blogue Contact de l’Université Laval un article que je viens de publier et portant sur la remise en question progressive de l’irresponsabilité juridique des entreprises : « Haro sur l’irresponsabilité des entreprises » (10 juin 2015). Oscillant entre concrétisation et projet en discussion, ce billet démontre que les juristes évoluent et que la responsabilité sociétale trouve de plus en plus sa place dans le paysage normatif. Voici le début :
La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est devenue un must du droit de l’entreprise. Toutefois, force est de constater que la RSE est difficile à concrétiser. En effet, les juristes dénoncent –parfois avec justesse– le fait que, comme les entreprises ne sont pas incitées à être réellement sociétalement responsables, il ne s’agit que d’une responsabilité de façade. Si ce jugement contient une part de vérité, il convient de ne pas oublier que la promotion de la RSE se traduit aussi par des normes de marché qui ne sont pas en tant que tel du «droit» (entendu comme règle contraignante et impérative), mais qui modèlent les comportements et définissent une norme de conduite. À titre d’exemple, le marché de la réputation est un puissant levier de promotion de la RSE auprès des entreprises. Que cette critique soit justifiée ou non, le droit de l’entreprise est animé depuis quelque temps d’un mouvement cherchant à promouvoir les valeurs sociétales et à donner au droit de la RSE une réalité certaine. Ce mouvement se matérialise de plusieurs manières: le dépassement de règles qu’on pensait acquises, l’adoption de nouvelles règles et l’existence de propositions de loi audacieuses qui, si elles n’en sont qu’au stade de projets, ont le mérite d’exister et de susciter un intense débat d’idées.
À la prochaine…
Ivan Tchotourian
Gouvernance
Jusqu’à quand les agences en conseil de vote continueront-elles à passer entre les mailles du filet ? (Billet invité de Mme Blaise et M. Grand-Jean)
Ivan Tchotourian 6 juin 2015
Le séminaire à la maîtrise de Gouvernance de l’entreprise (DRT-7022) dispensé à la Faculté de droit de l’Université Laval entend apporter aux étudiants une réflexion originale sur les liens entre la sphère économico-juridique, la gouvernance des entreprises et les enjeux sociétaux actuels. Le séminaire s’interroge sur le contenu des normes de gouvernance et leur pertinence dans un contexte de profonds questionnements des modèles économique et financier. Dans le cadre de ce séminaire, il est proposé aux étudiants depuis l’hiver 2014 d’avoir une expérience originale de publication de leurs travaux de recherche qui ont porté sur des sujets d’actualité de gouvernance d’entreprise. C’est dans cette optique que s’inscrit cette publication qui utilise un format original de diffusion : le billet de blogue. Cette publication numérique entend contribuer au partager des connaissances à une large échelle (provinciale, fédérale et internationale). Le présent billet expose le résultat des recherches de Mme Virginie Blaise et M. Philippe Grand-Jean. Ce travail a traité de la réaction réglementaire face aux agences en conseil de vote tout en apportant une analyse critique de sa pertinence Je vous en souhaite bonne lecture et suis certain que vous prendrez autant de plaisir à le lire que j’ai pu en prendre à le corriger.
Ivan Tchotourian
Cette question est pertinente au regard des différentes propositions qu’ont faites les autorités canadiennes et françaises saisies de la problématique des agences en conseil de vote.
En effet, depuis une vingtaine d’années le recours croissant aux agences en conseil de vote témoigne d’une prise de contrôle de l’actionnariat par les investisseurs institutionnels dans les sociétés cotées.[1] Ce nouveau rôle des investisseurs institutionnels s’accompagne d’obligations fiduciaires dont celle d’exercer leur droit de vote. L’exercice de ce droit de vote en adéquation avec les exigences de bonnes gouvernances se révèle chronophage et ardu pour ces investisseurs : l’illustration étant le recours accru au vote des actionnaires pour évaluer les rémunérations des dirigeants (principe du Say on pay).[2] Ainsi les courses aux procurations, l’accroissement du devoir d’information continue et la complexité des questions soumises aux actionnaires sont autant de raisons qui poussent les investisseurs institutionnels à avoir recours à l’aide des agences en conseil de vote (ou Proxy Advisor). Celles-ci vont analyser la documentation fournie par les entreprises aux actionnaires ainsi que les questions soumises au vote en assemblée générale, et élaborer des recommandations de vote pour leurs clients.
Cependant, les acteurs du marché ont pu remarquer des dysfonctionnements dans l’exercice de ces fonctions. Il en va ainsi de la qualité du travail de ces agences : vu le délai très court entre les dates de réception de l’information par les actionnaires et celle du jour du vote, ces agences doivent traiter une masse de travail considérable en un laps de temps très court. Pour pallier cet impératif, elles ont recours à des salariés temporaires (dont nous pouvons douter légitimement de leur formation), à des algorithmes standardisés, ce qui a pour conséquence d’une part d’augmenter de façon significative la marge d’erreur dans le travail de ces agences et d’autre part de traiter de manière globale les questions qui leur sont soumises.[3] Par ailleurs, la pluriactivité de certaines de ces agences peut donner naissance à des conflits d’intérêts ; en effet, celles-ci fournissent également du conseil en gouvernance aux entreprises (comme c’est le cas pour ISS Corporate Service, filiale de l’agence en conseil de vote ISS Proxy advisor service). L’exercice de ces deux activités devient problématique quand elles sont exercées de façon concomitante : quand l’agence conseille les dirigeants sur leur gouvernance et qu’elle conseille parallèlement les actionnaires sur le vote par lequel ils vont approuver ou non cette politique de gouvernance. Ainsi le quasi-monopole qu’exercent dans le domaine du conseil de vote un nombre restreint d’agences (notamment les agences américaines ISS et Glass Lewis)[4] et la pluriactivité de ces agences fait craindre un alignement des dirigeants sur un modèle de gouvernance unique dicté par ces « proxy advisor » tant dans leur conseil en gouvernance que dans leur conseil de vote.
Réaction française
Dès 2011, l’Agence française des marchés financiers se saisit de la question avec la recommandation AMF n°2011-06, tout en rappelant l’importance pour les investisseurs institutionnels d’adopter du recul par rapport aux conseils de vote fournis par les agences, elle invite ces agences à adopter des principes qui touchent tant la transparence dans le processus d’élaboration de la politique de vote (l’AMF recommande la publication de leur politique générale de vote et les règles d’analyses qu’elles utilisent, également de s’assurer de la compétence et de l’expérience du personnel formulant ces recommandations) ; mais aussi aux conflits d’intérêts (ces agences devraient mettre en œuvre et faire part des mesures pour prévenir ou régler d’éventuels conflits d’intérêts).[5]
Réaction européenne
L’Agence européenne des marchés financiers va adopter la même approche en février 2013 en optant pour la solution d’autoréglementation des agences via l’adoption par celles-ci de codes de conduites. L’AEMF va énoncer les grands principes qui devront dicter la rédaction de ces codes, nous retrouvons entre autres : l’adoption d’un système de contrôle de l’information donnée aux clients, et la prévention des clients sur les limites de leurs conseils. De plus, le rapport met en avant la nécessaire prise en compte des considérations locales par ces professionnels dans l’élaboration de leurs décisions (qui implique un devoir d’information accru sur les réglementations locales).[6]
Réaction canadienne
Outre Atlantique, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières ont en avril 2014 publié un projet d’instruction générale formulant des recommandations quant à la ligne de conduite de que devrait adopter ces agences en conseil de vote. Ces recommandations visent comme son homologue français la transparence (communication des méthodes d’analyses), l’exactitude des informations (communication des éventuelles erreurs et mise à jour régulière des rapports) et la prévention des conflits d’intérêts (mise en place d’un code de conduite, mesure de contrôle interne et externe).[7]
Ainsi, les autorités des marchés financiers canadienne et française ont adopté une position quasi-unanime sur la question des agences en conseil de vote : l’autorégulation. Aucune recommandation n’a de caractère impératif. Nous pouvons dès lors nous interroger sur l’efficacité réelle des codes de conduites recommandés, notamment aux vues de la solution qu’ont finalement adoptées les autorités face des problématiques similaires : celle des cabinets d’audit qui après la crise financière de 2008 se sont vu interdire d’offrir des activités de consultations pour les sociétés pour lesquelles elles offrent des services d’audit, le même principe fut retenu pour les agences de notations.[8]
Virginie Blaise
Philippe Grand-Jean
Étudiants du cours de gouvernance de l’entreprise (DRT-7022)
[1] Aux États-Unis la part des actions détenues par les investisseurs institutionnels est passée de 51,4% en 2000 à 61,2% en 2005 (Sabrina Bruno et Eugenio Ruggiero, « Public compagnies and the Role of Shareholders », Central and South America by Aspen Publishers, 2011).
[2] Pratique organisant dans les entreprises une soumission au vote en assemblée annuelle d’un rapport sur la rémunération des dirigeants, concernant l’influence des proxy advisor sur le « Say on pay » (Stephen Choy, Jill E. Fisch, Marcel Kahan, « The Power of Proxy advisor: Myth or reality ? », University of Pennsylvania, Institute for Law & Economics Research Paper No. 10-24 , 2010, consulté en ligne sur : http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1694535)
[3] IGOPP, « Le rôle préoccupant des agences en conseil de vote : quelques recommandations de politique », 2013, consulté en ligne sur : http://igopp.org/wp-content/uploads/2014/07/PP_RolePreoccupantConseilllersVote-pp7_Allaire_FR-singlepage-SHORT_v2.pdf
[4] Selon les ACVM, en 2012 ISS couvrait aux États-Unis environ 61% du marché, 36% pour Glass Lewis (Autorités Canadiennes en valeurs mobilières, « Document de consultation 25-401, « Perspectives de réglementation des agences de conseil en vote », disponible sur : http://www.lautorite.qc.ca/files/pdf/consultations/valeurs-mobilieres/2012juin21-25-401-consultation-fr.pdf).
[5] Recommandation AMF no 2011-06, 18 mars2011.
[6] AEMF, « Feedback statement on the consultation regarding the role of the proxy advisory industry », 19 février 2013, consulté en ligne sur : http://www.esma.europa.eu/system/files/2013-84.pdf.
[7] AMF, « Projet d’Instruction générale 25-201 relative aux indications à l’intention des agences de conseil en vote », consulté en ligne sur : http://www.nbsc-cvmnb.ca/nbsc/uploaded_comment_files/25-201-CSAN-2014-04-24-F.pdf (fait suite au « Document de consultation 25-401 » cité à la note 4).
[8] Article 17g-5, Règlements généraux du Securities Exchange Act of 1934, Partie 240.
Gouvernance mission et composition du conseil d'administration responsabilisation à l'échelle internationale Structures juridiques
À qui veut en savoir plus sur l’entreprise
Ivan Tchotourian 4 juin 2015
Bonjour à toutes et à tous, si la problématique de cette belle inconnue du droit qu’est l’entreprise vous intéresse, je vous signale que le séminaire 2013-2014 du professeur Alain Supiot du Collège de France (Chaire d’État social et mondialisation : analyse juridique des solidarités) vous donne astucieusement accès a des vidéos abordant les multiples thémes touchant l’entreprise : responsabilité des dirigeants, mobilité des travailleurs, histoire de l’entreprise, fiscalité, théories économiques et de management, présentation des différents modèles… et, bien entendu,responsabilité sociale !
Pour accéder à ces vidéos, cliquez ici.
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Ivan Tchotourian
Gouvernance
Le CA peut-il raisonnablement faire sans la RSE ?
Ivan Tchotourian 1 juin 2015
Bonjour à toutes et à tous, un article du journal Les affaires.com publié le 30 mai 2015 (« La responsabilité sociale, nouveau défi des CA ») valide notre intuition (mais surtout celle de bien d’autres universitaires et praticiens) : un conseil d’administration ne peut plus faire sans la responsabilité sociétale !
Résumé : Développement durable, rapports avec les communautés, choix des fournisseurs, pratiques éthiques… La responsabilité sociale est une notion de plus en plus importante au sein des organisations publiques ou privées. Lire la suite ici.
Je rappellerai que le cabinet Deloitte avait affirmé dès 2011 que « Globalement, le conseil devrait se pencher sur les activités de la société et déterminer la façon dont les questions de durabilité sont traitées (ou si elles sont réellement considérées) par rapport à la stratégie de la société » (Deloitte, « Quelles questions posées en matière de développement durable et de RSE ? », mai 2011). À ce propos, Deloitte a dressé une intéressante liste de questions dont les administrateurs peuvent se servir pour entamer des discussions sur les questions ESG avec la haute direction.
Pus récemment, Deloitte a publié un travail très pertinent (« Le conseil d’administration à l’heure du développement durable », 2014, ici) où il peut être lu que « le conseil d’administration doit s’assurer que l’entreprise considère le développement durable non seulement comme une activité de bonne entreprise citoyenne, mais aussi comme une partie intégrante de la stratégie globale de l’entreprise », mais encore que « le développement durable est un impératif d’affaires pour le conseil d’administration »… rien de moins !
À la prochaine…
Ivan Tchotourian
Normes d'encadrement responsabilisation à l'échelle internationale
Devoir de vigilance : la France avance
Ivan Tchotourian 31 mai 2015
Le devoir de vigilance des entreprises va peut-être voir le jour en France, un sérieux renforcement de la responsabilité sociétale (un de plus oserions-nous dire !). Dans le cadre du projet de loi relatif au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre du 11 février 2015 (ici) adopté par l’Assemblée nationale tout récemment, il a été relevé à juste titre que : «Aujourd’hui, si la filiale d’une société transnationale européenne installée en dehors des frontières européennes ne respecte pas la législation en vigueur, commet des violations de droits humains, ou provoque des dommages environnementaux irréversibles, la responsabilité juridique de la société mère ne peut pas être engagée». C’est à cette lacune que le projet de cherche précisément à répondre…
Pour celles et ceux qui veulent en savoir plus, mon collègue Nicolas Cuzacq vient de commenter cette proposition au Recueil Dalloz (14 mai 2015, n° 18, p. 1045) que je vous invite fortement à parcourir tant sa plume est de grande qualité.
Résumé : La proposition de loi n° 2578 du 11 février 2015, relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, instaure une obligation de vigilance destinée à prévenir la réalisation de risques d’atteintes aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, de dommages corporels ou environnementaux graves ou de risques sanitaires. Ce texte, adopté le 30 mars 2015 par l’Assemblée nationale, impose au débiteur de l’obligation de vigilance l’élaboration et la mise en oeuvre d’un plan de vigilance. L’inexécution de l’obligation de vigilance engendre diverses sanctions civiles.
Pour rappel, ce projet de loi comporte 2 articles visant à responsabiliser les entreprises.Le premier article propose de créer une obligation, pour certaines sociétés et entreprises donneuses d’ordre, de prévoir un plan de vigilance à visée préventive. La mise en œuvre du plan de vigilance est alors garanti par la publicité qu’on en fait et par le pouvoir conféré au juge de vérifier le contenu et la qualité de ce plan (si ceux-ci sont contestés) et de s’assurer (en situation d’urgence) de son existence et du sérieux de son application. Le second article permet d’engager la responsabilité civile des sociétés concernées par un dommage qu’elles auraient raisonnablement pu éviter. Cette responsabilité est une responsabilité de droit commun pour faute.
À la prochaine…
Ivan Tchotourian