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OPINION : Directive sur la vigilance des entreprises, une durabilité à petits pas

Après de nombreux mois de négociations et une volte-face de dernière minute, la directive européenne sur le devoir de vigilance devrait être adoptée sous peu. Les États membres du Conseil européen ont en effet trouvé un accord le 15 mars 2024. Quelques jours plus tard, c’est la Commission des affaires juridiques du Parlement européen qui a approuvé l’accord sur le projet. Si la version préliminaire de la directive affichait de fortes ambitions, le texte témoigne de reculs, fruits de concessions. Néanmoins, cette directive demeure un texte historique qui détaille les obligations de vigilance des entreprises au regard des droits humains, de l’environnement et du climat et qui met en place des mécanismes de contrôles et d’accès à la justice, le tout à l’échelle européenne (!).

Le projet de directive a vu son champ d’application se réduire. En effet, elle ne concerne désormais que les entreprises de plus de 1 000 salariés réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 450 millions €. Les entités hors UE, dont les entreprises canadiennes, devront réaliser un chiffre d’affaires de plus de 450 millions € en Europe pour être concernées. Au départ, le texte s’appliquait aux entreprises rassemblant plus de 500 salariés et réalisant un chiffre d’affaires mondial supérieur ou égal à 150 millions € (ou, pour les entreprises non européennes de 300 millions € générés dans l’UE). Bien que les seuils ont donc été revus à la hausse, ils sont en réalité évolutifs, ces chiffres passant de 4 000 salariés et 900 millions € de chiffre d’affaires dans quatre ans, les autres entreprises étant visées dans cinq ans. Mais, l’application de la directive aux entreprises de certains secteurs considérés comme « à risque » (textile, agriculture, industrie minière…) a été malheureusement abandonnée. En bout de ligne, seulement 0,05 % des entreprises européennes (5 000 entreprises) vont être concernées par la directive, soit une diminution de 70 % des entreprises visées par rapport au texte validé en décembre 2023, du moins sur les trois premières années.

Les entreprises vont être tenues d’identifier, de prévenir et de supprimer les atteintes aux droits humains et à l’environnement issues de leur activité et de celle de leurs partenaires directs au sein de leur chaîne d’approvisionnement. Dans les grandes lignes, les entreprises vont ainsi devoir :

  • Identifier, évaluer et hiérarchiser les risques en matière de droits humains, de droits des travailleurs, et de l’environnement liés à leurs activités et à leurs partenaires directs;
  • Mettre en place des mesures préventives pour prévenir les violations des droits humains et des droits environnementaux;
  • Instaurer des mécanismes de suivi et d’évaluation pour vérifier l’efficacité de leurs mesures préventives et pour identifier les éventuels impacts négatifs sur les droits humains et l’environnement;
  • Inclure dans leur rapport annuel des informations détaillées sur les mesures prises pour identifier, prévenir et atténuer les risques identifiés, issues de leur activité et de celle de leurs partenaires directs ainsi que leur résultat.

Point intéressant, les entreprises devront intégrer le devoir de vigilance dans leurs politiques et systèmes de gestion des risques, ainsi qu’adopter et mettre en œuvre un plan de transition rendant leur modèle d’entreprise compatible avec l’objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C prévu par l’Accord de Paris. En dépit de ces avancées, il faut tout de même regretter que des pans entiers des opérations en aval de la chaîne de valeur de l’obligation de vigilance, telles que les opérations de démantèlement et recyclage, de même que l’abandon des incitants aux plans de transition climatique ont été exclus. Dans le même sens, le lien entre plan de transition climatique et rémunération variable des dirigeants a été supprimé.

La directive n’a pas abandonné les sanctions puisqu’en cas de non-respect des obligations de diligence nécessaires, des amendes sont prévues qui ne peuvent pas dépasser 5 % du chiffre d’affaires mondial de l’entreprise. Attention toutefois, l’engagement de la responsabilité des entreprises et ses modalités seront décidés par les États lors de leur transposition.

Quand on compare le projet et le résultat, l’Union européenne démontre que les États résistent parfois et que les entreprises n’accueillent pas facilement ce genre d’initiatives, malgré leurs volontés affichées. Bien que le Canada a été critiqué au moment de l’adoption de sa Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaines d’approvisionnement, on se rend compte qu’elle le mérite d’exister. Avec la directive européenne, il n’en demeure pas moins que les droits humains et les enjeux sociétaux et climatiques s’intègrent dans la gouvernance des entreprises européennes… un message que le gouvernement du Canada devrait entendre pour travailler à un renforcement de la loi adoptée en 2023 (adoption d’un plan, ouverture au climat…) et que les entreprises devraient recevoir pour améliorer leurs pratiques et soutenir les initiatives législatives. C’est à ce prix que le Canada demeurera compétitif par rapport à ses concurrentes outre-Atlantique.

Responsabilité sociale des entreprises

Le point sur les défis environnementaux auxquels font face les entreprises

C’est sous ce titre pertinent que le cabinet Blakes propose un Balado (épisode 17) abordant les défis environnementaux des entreprises canadiennes. Vous pourrez notamment regarder les deux premières minutes qui traitent de la grande importance accordée aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) par les clients.

 

 

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Divulgation divulgation extra-financière Responsabilité sociale des entreprises

Ordonnance française de transposition de la directive CRSD

L’ordonnance transposant en droit français la directive CSRD a été publiée en France à la fin de l’année 2023 (publication au J.O. de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales) :

  • Cette ordonnance, issue de la loi DDADUE 3, transpose les dispositions de la directive du 14 décembre 2022 (PE et Cons. UE, dir. n° 2022/2464, 14 déc. 2022, modifiant le règlement (UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises;
  • Est consacré un principe de double matérialité : les informations publiées couvriront les enjeux sociaux, environnementaux et de gouvernance (ESG), reflétant l’impact de l’entreprise sur ces enjeux et vice versa. L’Autorité des normes comptables étendra ses compétences à ces informations pour assurer une application homogène;
  • La certification et la supervision sont renforcées : les informations devront être certifiées par un commissaire aux comptes ou un organisme tiers indépendant (OTI) accrédité. La Haute autorité de l’audit (H2A) supervisera ces professionnels, garantissant la conformité et la qualité de la certification;
  • L’ordonnance réorganise et simplifie les dispositifs existants du Code de commerce relatifs à la responsabilité sociale et environnementale, améliorant la cohérence et la lisibilité des obligations de reporting;
  • Les nouvelles obligations de publication d’informations de durabilité seront appliquées progressivement en fonction de la taille des entreprises.

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Responsabilité sociale des entreprises

Colloque en ligne – RSE : quelle entreprise pour quelle société ?

Bonjour à toutes et à tous, voici la vidéo d’un colloque (daté du 12 juin 2023) qui vous intéressera : « RSE : quelle entreprise pour quelle société ? ». La vidéo est disponible sur Internet…

 

Au cours de ces 10 ans, les attentes à l’égard de la RSE, le cadre règlementaire et les pratiques des entreprises ont beaucoup évolué. La loi Pacte, l’harmonisation européenne des obligations de transparence et de mise en œuvre du devoir de vigilance, la réponse des entreprises aux crises écologiques, sanitaires, géopolitiques et économiques sont venu enrichir les débats et augmenter les ambitions de la RSE.

En réunissant les parties prenantes françaises de l’entreprise, la Plateforme RSE a ouvert le débat, avec notamment  M. François ASSELIN, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises, Mme Cécile DUFLOT, directrice générale d’Oxfam France, Mme Cécile RENOUARD, présidente du Campus de la Transition, M. Pierre VICTORIA, président de la Plateforme RSE.

 

 

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Structures juridiques

Septième portrait des sociétés à mission

L’Observatoire des sociétés à mission a publié le 26 mars 2024 son « septième portrait » confirmant que 1 490 entreprises ont choisi cette structure.

Selon ce rapport, en 2023, plus de 905 000 personnes travaillaient dans des entreprises à mission, lesquelles sont de toutes tailles depuis la société cotée jusqu’à la micro entreprise, établies en Île de France comme dans toutes les régions. Trois secteurs sont les plus représentés : télématique, informatique, tech.; conseil en stratégie et transformation; finance, banque, assurance. Les secteurs médico-sociaux et de transport logistique s’y développent.

Un projet est en cours pour étudier le devenir de l’activité des sociétés à mission.

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engagement et activisme actionnarial Gouvernance

Nouvelle position des ACVM sur les assemblées virtuelles

Le 22 janvier 2024, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont fourni aux émetteurs assujettis des indications mises à jour sur la tenue d’assemblées d’actionnaires virtuelles (ici).

 

Extrait :

Communiquer de l’information aux actionnaires sur l’accès et la participation aux assemblées virtuelles

Pour s’acquitter de leurs obligations prévues par la législation en valeurs mobilières, il importe que les émetteurs assujettis présentent dans leurs circulaires de sollicitation de procurations et documents reliés aux procurations connexes de l’information claire et exhaustive sur la logistique d’accès, de participation et de vote aux assemblées virtuelles.

Pour ce faire, ils peuvent ajouter, dans les documents reliés aux procurations, des explications en langage simple sur la façon dont les actionnaires inscrits et les propriétaires véritables peuvent participer à une assemblée, y compris sur les points suivants :

  • le processus d’inscription, d’authentification et de vote, et l’assistance offerte en cas de difficultés pendant le processus;
  • la façon dont la participation sera rendue possible et gérée pendant sa tenue, notamment :
    • de l’information sur les procédures pour envoyer ou poser des questions avant ou pendant l’assemblée;
    • le processus de traitement des questions pendant l’assemblée, ou après s’il n’y a pas eu suffisamment de temps pour toutes les traiter;
    • les instructions de vote à l’assemblée.

Faciliter la participation des actionnaires aux assemblées virtuelles

Pour nombre d’investisseurs, surtout les investisseurs individuels, l’assemblée annuelle constitue généralement l’unique occasion où ils peuvent véritablement échanger avec la direction. La capacité à assister et à participer à une assemblée ne devrait nécessiter rien de plus que des compétences technologiques de base. Les ACVM invitent les émetteurs assujettis à assurer une participation aux assemblées virtuelles qui soit d’une facilité, d’une qualité et d’un niveau comparables à ceux auxquels pourraient s’attendre les actionnaires si elles avaient lieu en personne.

Voici comment les émetteurs assujettis peuvent faciliter la participation des actionnaires aux assemblées virtuelles :

  • en simplifiant les procédures d’inscription et d’authentification;
  • en offrant aux actionnaires la possibilité de présenter des motions ou de soulever des objections;
  • en veillant à ce que les actionnaires puissent soulever des questions et s’adresser directement à la direction durant toute période de questions et réponses;
  • en précisant la période où les propositions d’actionnaires seront présentées pour être soumises au vote , en se coordonnant avec leurs instigateurs avant l’assemblée et en allouant à ces derniers un temps de parole raisonnable pour s’exprimer sur la proposition et répondre aux questions qu’elle soulève;
  • en s’employant à ce que toute plateforme virtuelle utilisée présente une fonctionnalité permettant aux actionnaires de participer à l’assemblée dans toute la mesure du possible;
  • en veillant à ce que le président de l’assemblée possède de l’expérience et de bonnes connaissances sur la plateforme technologique utilisée pour sa tenue.

Les ACVM encouragent les émetteurs assujettis à examiner les dispositions législatives applicables et leurs documents constitutifs lorsqu’ils prévoient la forme et la tenue de leurs assemblées d’actionnaires. Elles leur recommandent également de consulter et de suivre les pratiques exemplaires reconnues en matière de tenue d’assemblées d’actionnaires virtuelles, notamment d’envisager l’organisation d’assemblées hybrides, c’est-à-dire de permettre une participation physique ou virtuelle.

 

À la prochaine…