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The Law and Practice of Shareholder Inspection Rights: A Comparative Analysis of China and the U.S.

Une belle comparaison entre les droits étatsuniens et chinois à propos des droits d’inspection des actionnaires dans : R. Huang et R. Thomas, « The Law and Practice of Shareholder Inspection Rights: A Comparative Analysis of China and the U.S. », European Corporate Governance Institute – Law Working Paper No. 499/2020.

Extrait :

Shareholder inspection rights allow a shareholder to access relevant documents and records of their company, so as to address the problem of information asymmetry inherent in the corporate form, and facilitate monitoring of the operation of the company and, if necessary, the bringing of further action for remedies.

In the United States (U.S.), all states have now codified shareholder inspection rights, albeit with some significant differences amongst them. Drawing upon overseas experiences such as the U.S. law, China has introduced the regime of shareholder inspection rights, but with some important adaptions made to its local environment. By providing access to relevant information, inspection rights have the potential to serve as an effective mechanism to deal with different types of agency problems in the company: not only the manager–shareholder conflict that is the most serious agency problem in the U.S., but also the conflict between majority and minority shareholders which mainly plagues the corporate governance system in China.

However, due to institutional differences, variations may exist between the two jurisdictions as to how inspection rights are structured and enforced. In our recent article, we thus compare shareholder inspection rights in China and the U.S. (that is mostly represented by Delaware, the preeminent corporate law jurisdiction in the U.S.), both in terms of the law on the books and the law in practice.

(…) Overall, we find that shareholder inspection rights play an important role in both the Chinese and US legal systems. While Chinese corporate governance and American corporate governance face different sets of agency cost problems, improved shareholder monitoring creates important benefits in both of them. There exist, however, some important differences in the structure and enforcement of the inspection rights regime between the two jurisdictions, which can be largely explained by reference to their different contexts of political economy.

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Proposition de réforme législative sur la transparence corporative au Québec

Le cabinet Langlois a publié le 9 avril 2020 un intéressant billet intitulé « Entreprises : nouvelles mesures importantes de divulgation publique des actionnaires » qui expose les mesures proposées dans le budget 2020-2021 déposé le 10 mars 2020 à l’Assemblée nationale concernant la lutte contre l’évasion fiscale et l’évitement fiscal, le blanchiment d’argent, le financement d’activités criminelles et la fraude.

Extrait :

Dans la foulée de la consultation lancée par le gouvernement du Québec à l’automne 2019 pour renforcer la transparence corporative, des mesures sont proposées dans le budget 2020-2021 déposé le 10 mars 2020 à l’Assemblée nationale. Comme nous l’avons rapporté dans notre article du 8 octobre 2019 intitulé Le gouvernement du Québec lance une consultation sur la transparence corporative, la consultation s’ancrait sur trois propositions principales : la divulgation obligatoire au registre des entreprises du Québec (« REQ ») d’informations concernant les bénéficiaires ultimes, la recherche au REQ par nom d’individu et la divulgation des propriétaires ultimes d’immeubles. 

Après avoir recueilli les commentaires du public et des acteurs du milieu corporatif et afin de poursuivre ses efforts d’accentuation de la transparence corporative, le gouvernement du Québec annonce, dans son budget, l’implantation de certains changements au REQ. Ces modifications prennent racine dans les propositions de l’automne dernier et s’articulent autour de deux axes : 

1. Divulgation des informations relatives aux bénéficiaires ultimes : le gouvernement du Québec met en place une obligation, équivalente à celle déjà imposée aux sociétés régies par la Loi canadienne sur les sociétés par actions, pour toutes les entreprises qui exercent des activités au Québec et qui sont immatriculées au REQ en conformité avec les dispositions de la Loi sur la publicité légale des entreprises (RLRQ, chapitre P‑44.1), de déclarer au REQ les informations relatives à leurs bénéficiaires ultimes. Ces informations seront donc publiques et accessibles à toute personne qui consultera le REQ. Le gouvernement définit largement la notion de bénéficiaires ultimes afin d’inclure toute forme de contrôle direct et indirect d’une personne morale. Les bénéficiaires ultimes sont les personnes physiques qui détiennent un « contrôle important » sur une société, entre autres lorsqu’ils détiennent, directement ou indirectement, 25 % des droits de vote ou de la juste valeur marchande des actions d’une société. 

Québec annonce cependant que cette obligation ne sera pas absolue, afin d’éviter certains débordements en matière de respect de la vie privée des bénéficiaires visés. Notons, par exemple, certaines limites en ce qui concerne la divulgation de l’année de naissance des bénéficiaires ultimes ainsi que de leur adresse résidentielle. De plus, le gouvernement souligne que cette nouvelle obligation n’entrera en vigueur qu’un an après la sanction des modifications législatives pertinentes, afin de fournir aux entreprises une période d’adaptation raisonnable.

2. Recherche par nom d’une personne physique au REQ : s’inscrivant dans la lignée d’un mouvement international et national, le gouvernement du Québec confirme que certaines modifications seront apportées au REQ afin de mettre en place un système de recherche par nom d’une personne physique.

Ce type de recherche devrait permettre d’identifier toutes les sociétés auxquelles une personne physique est liée, que ce soit à titre d’administrateur, de dirigeant, d’actionnaire ou de bénéficiaire ultime.

Encore une fois, le respect de la vie privée étant une préoccupation du gouvernement, certaines limites viendront baliser ce type de recherche au REQ. 

Par ailleurs, la recherche par nom ne sera offerte au public qu’un an après la sanction des modifications législatives pertinentes.

Ces changements ne prendront effet que lors de l’entrée en vigueur d’une éventuelle loi devant être adoptée par l’Assemblée nationale afin de mettre en œuvre ces nouvelles mesures. D’ici là, les règles actuelles demeurent applicables. Nous resterons à l’affût des initiatives en ce sens et surveillerons la venue d’un projet de loi qui devrait être déposé dans les prochains mois. Il sera intéressant de voir les éventuels changements qui pourraient être proposés à ces mesures.

Pour rappel, à l’automne 2019, le gouvernement a consulté la population au sujet de trois initiatives découlant de recommandations faites par différents organismes internationaux reconnus.

Ces trois initiatives étaient :

  • l’obligation de déclarer au Registraire des entreprises du Québec les informations relatives aux bénéficiaires ultimes;
  • de permettre la recherche par nom et par adresse d’une personne physique au registre des entreprises;
  • l’obligation pour l’ensemble des propriétaires fonciers de déclarer les informations relatives aux bénéficiaires ultimes.

Pour accéder au document de consultation : ici

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Rappel sur les devoirs du CA

Bonjour à toutes et à tous, un rappel bienvenu du cabinet Stein Monast à propos du rôle et des obligations du CA : « Rappel du rôle et des obligations des administrateurs ».

Aux termes de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (Canada) (« LCSA ») et de la Loi sur les sociétés par actions (Québec) (« LSA »), en plus d’agir avec intégrité et bonne foi, et avec le soin, la diligence et la compétence d’une personne prudente en pareilles circonstances, l’administrateur et le dirigeant d’une société ont l’obligation d’agir « avec pour seul objectif le bien de la société, personne distincte, sans tenir compte des intérêts d’aucune autre personne, groupe ou entité. » [nous soulignons]3.

En effet, « l’administrateur ne doit défendre ni l’intérêt du groupe d’actionnaires qui l’a spécialement désigné, ni celui de la majorité des actionnaires à qui il doit son élection, ni celui de la catégorie distincte d’actionnaires qui l’a élu, le cas échéant, ni même celui de la totalité des actionnaires. Les administrateurs ne sont en effet pas mandataires des actionnaires : la loi dit expressément qu’ils sont mandataires de la société »4, principe que vient codifier le Code civil du Québec à l’article 321 qui se lit comme suit :

« 321 L’administrateur est considéré comme mandataire de la personne morale. Il doit, dans l’exercice de ses fonctions, respecter les obligations que la loi, l’acte constitutif et les règlements lui imposent et agir dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés. » [nous soulignons].

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Verser des dividendes dans le contexte de la COVID-19 ? Opinion à contrecourant

MM. Denis Terrien et Daniel Hurstel offre une tribune sur le versement de dividendes par les entreprises dans le contexte de la pandémie mondiale qui est à contre-courant du consensus qui semble se dégager : « Dividendes : cessons de fustiger les entreprises » (Les Échos.fr, 6 avril 2020).

L’argumentaire ne me convint pas totalement dans la mesure où les auteurs exclue l’interventiond e la loi et veulent responsabiliser les CA en oubliant :

1. Que la loi peut aider les CA

2. Que la loi envoie un message fort

3. Que le contexte est bien particulier avec une situation critique pour les parties prenantes

4. Que les entreprises peuvent se placer dans une position délicate en versant des dividendes (pensons à leur réputation !)

Extrait :

Le débat de ces derniers jours s’est focalisé sur le versement au titre de 2019 d’un dividende aux actionnaires et d’un bonus de performance à certains dirigeants. En effet, pour de nombreuses entreprises, l’année écoulée a été bonne, voire très bonne. Donc, dirigeants et actionnaires peuvent légitimement prétendre en percevoir les fruits. Le débat est d’autant plus vif en France que les dividendes et la rémunération des dirigeants ont souvent une image de gains indus versés à des personnes nanties. Cette vision est inopportune à un moment où nous avons besoin de travailler ensemble pour construire un capitalisme responsable. Nous aurons besoin des actionnaires, à court terme pour relancer l’économie après la crise et à moyen et long terme pour aider l’entreprise à s’adapter à un modèle de « stakeholders » et aux impératifs ESG.

Revenons donc aux dividendes. Les actionnaires contribuent au succès de l’entreprise en lui mettant à disposition des fonds pour le temps long. Les dividendes en sont la juste rémunération de même que l’intérêt d’un prêt est la rémunération de la banque.

Pour autant, dans la période actuelle, l’entreprise aura besoin de liquidités pour maintenir les compétences, innover avec de nouveaux produits et services adaptés au monde d’après, investir pour renforcer sa résilience, de la supply-chain aux systèmes d’information. L’intérêt objectif des actionnaires est donc de modérer ou différer le montant des dividendes à percevoir aujourd’hui, leur capital pour l’avenir en dépend. Plutôt que subir une contrainte émanant de l’Etat, les entreprises, grandes et petites devront décider de ce point en étant attentives à toutes leurs parties prenantes : elles sont en effet solidaires dans l’intérêt de leur bien commun : l’entreprise.

La règle contraignante si elle existe sera réductrice dans la mesure où elle aura du mal à prendre en compte la diversité des situations : banques mutualistes, entreprises familiales, groupes avec une majorité de contrôle, groupes à fort actionnariat salarié, entreprises dont l’actionnariat est fragmenté. D’autre part, les dividendes n’ont pas la même vocation pour la société cotée en Bourse, pour la PME/ETI ou pour un « petit épargnant » qui y attend un complément de revenu. Autant de cas de figure spécifiques.

C’est le rôle des administratrices et administrateurs engagés siégeant au conseil d’administration ou conseil de surveillance des entreprises que de traiter cette question avec les dirigeants de l’entreprise.

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How Company Law has Failed Human Rights – And What to Do about It

En voilà une belle question que soulève Beate Sjåfjell dans son articile sur SSRN : « How Company Law has Failed Human Rights – And What to Do about It » (3 février 2020).

Résumé :

This article discusses three questions: What drives business to ignore human rights, or even worse, consciously undermine the achievement of human rights? Given the state of affairs of business and human rights, why is there not a quick regulatory fix to the problems that we see? In light of the failure of business and of regulation so far, what can be done? 

The article posits that reform of company law is key to business respect for human rights, as an intrinsic element of the transition to sustainability. The article outlines how company law can facilitate sustainable business, and concludes with some reflections on the drivers for change that make it possible to envisage that the necessary reform of company law will be enacted.

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Publication aux Cahiers de droit : une autre financiarisation du droit des sociétés et des marchés

Les Cahiers de droit viennent de publier mon dernier article rédigé avec ma doctorante Mme Margaux Morteo portant sur l’émergence d’une nouvelle économie que le droit relaie : « Une lecture juridique de l’économie « arrivante » : une autre financiarisation du droit des sociétés et des marchés » (Les Cahiers de droit, Volume 60, Numéro 4, Décembre 2019, p. 1151–1199).

Extrait :

Durant les trois dernières décennies, la financiarisation a donc transformé l’entreprise. Une gouvernance guidée par les nombres s’est peu à peu imposée. Au-delà d’une crise conjoncturelle, il s’agit d’entrevoir une crise structurelle qui amène à repenser les modèles d’affaires et le système socio-économique dans sa globalité. L’intégration des préoccupations extrafinancières sur la base d’une démarche volontaire des entreprises n’a pas eu l’effet escompté. Les grands enjeux sociaux et environnementaux n’ont su trouver de réponses efficaces et le manque d’éthique des entreprises a refait surface dans leurs gouvernances. Malgré un retrait de l’État, il a été nécessaire pour les autorités publiques de réglementer la RSE. Par exemple, la France s’est dotée de législations en matière de divulgation extrafinancière des entreprises cotées et non cotées, ainsi qu’a mis en place un devoir de vigilance. Le Canada a récemment fait évoluer sa jurisprudence au travers de décisions symboliques remettant ainsi en question son statut de paradis judiciaire des grandes entreprises. Se multiplient parallèlement les recommandations et les guides sur la nature des informations que devraient divulguer ces dernières. Or, les recours offerts aux parties prenantes qui pourraient être lésées par un manquement à des engagements volontaires sont peu dissuasifs envers les dirigeants et les administrateurs qui ne respecteraient pas ceux-ci.

Pour démontrer son implication et sa vocation, une entreprise qui souhaite aller au-delà de ses obligations fiduciaires, tout en réalisant des profits, peut se tourner vers une solution nouvelle : l’entreprise à mission sociétale.

Nées en Europe dès la fin du XXe siècle, ces sociétés par actions à but pourtant lucratif ont pour particularité d’inscrire dans leurs statuts juridiques une mission sociale. Désignée aussi sous le terme de « société à objet social étendu » ou d’« entreprise à mission », leur vocation n’est plus uniquement de verser des dividendes. Pour y parvenir, les principes du capitalisme traditionnel sont écartés pour laisser place à des considérations sociales, économiques et de gouvernance évoquant par exemple la constitution de réserves impartageables, un niveau significatif de risque économique et une gouvernance participative. À cette fin, « […] les résultats financiers dégagés doivent être partagés équitablement entre les différentes parties prenantes. Les objectifs financiers ne doivent pas être atteints par de la spéculation sur les marchés financiers, mais par le financement de l’économie réelle. Pour résoudre les conflits d’agence, leur gestion repose sur les principes fondamentaux de transparence et de gouvernance ». Progressivement, l’entreprise à mission sociétale prend sa place dans l’économie. Après avoir séduit la Belgique, l’Angleterre et la France, elle a atteint le continent nord-américain. Tant aux États-Unis qu’au Canada, elle a su convaincre certains législateurs. En plus d’offrir aux entrepreneurs une chance de se protéger contre une nouvelle crise dans les années futures, les entreprises à mission sociétale (et les instruments de la finance sociale) connaissent une croissance supérieure au secteur privé.

Les entreprises à mission sociétales ne peuvent être pensées isolément.Alors que la financiarisation de l’économie visait une accumulation du capital, la finance sociale et ses acteurs cherchent à maîtriser les mécanismes financiers pour parvenir à un rendement social, dont le capital pour l’investisseur est plus symbolique que monétaire, voire, plus expressif qu’utilitaire. Cette recherche de rendement social devient impérative pour apporter de la viabilité au nouveau modèle économique qui émerge. Ses caractéristiques favorisent une stratégie à long terme des entreprises de la finance sociale, à l’inverse de la « dictature des actionnaires » et du retour rapide sur investissement.

Cette finance, également appelée « positive », a pour but de créer de la valeur pour la société et pour l’ensemble des parties prenantes à travers des investissements à impact social et environnemental qui influencent la gouvernance et l’éthique du capitalisme afin de construire un capitalisme dit « patient ». C’est dans ce débat que l’investissement d’impact et le contrat à impact social prennent leur place.

L’objectif de cette étude est non seulement d’éclairer sous l’angle juridique de nouveaux concepts (entreprises à mission sociétales, contrats à impact social, investissement d’impact, engagement actionnarial…), mais encore de proposer une relecture de notions plus connues que l’on pensait établie (finalité de l’entreprise, investissement socialement responsable…). Notre article dresse un portrait des évolutions récemment faites, ainsi que celles actuellement discutées, en y apportant un regard critique. La comparaison des positions réglementaires entre l’Amérique, l’Europe et certains de ses États (France et Royaume-Uni notamment) offre des éléments de réflexion précieux pour le législateur canadien sur la pertinence de sa position actuelle et la nécessité de faire évoluer le paysage juridique pour apporter une réponse adéquate à la financiarisation.

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Espagne : un droit des sociétés modifié aussi

Comme d’autres pays, l’Espagne vient de modifier son droit des sociétés par actions pour donner plus de souplesse notamment dans la tenue des assemblées annuelles : « Coronavirus Spain · Royal Decree-Law 8/2020 of 17 March – Measures Applicable to Companies » (20 mars 2020).

Extrait :

On 18 March, Royal Decree-Law 8/2020, of 17 March, on urgent, extraordinary measures to deal with the economic and social impact of Covid-19 was published. Below we briefly explain the extraordinary measures applicable to companies and other legal persons in private law (associations, cooperatives and foundations).

These measures can be broken down into three categories depending on their scope of application: (i) measures relative to the adoption of resolutions, (ii) measures relative to the annual accounts and (iii) other measures.

i. Measures relative to the adoption of resolutions:

Although no specific regulation exists in the bylaws, during the state of alarm the following is permitted:

• The holding of meetings by videoconference of:

 -The General Shareholders’ Meeting and the governing body of mercantile companies;
 -The General Assembly and the Governing Board (Junta Directiva) of associations;
 -The Governing Council (Consejo Rector) of cooperatives;
 -The Governing Council (Patronato) of foundations;
 -The delegate committees, whether obligatory or voluntary, that the above bodies have established.

The videoconference must be carried out by some means that ensures the authenticity and the real-time connection with image and sound of those in attendance.

• The adoption of resolutions by the abovementioned bodies by written vote and without a meeting, if so decided by the President or when requested by at least two of the members of the body.

ii. Measures relative to the annual accounts:

• The term for the governing or management body to prepare the annual accounts is suspended. From the date on which the state of alarm ends, a new term of three months is granted for their preparation.

• If the annual accounts have already been prepared and when the audit of said accounts is mandatory, entities will have two months from the end of the state of alarm to audit the accounts.

• The meeting of the Ordinary General Shareholders’ Meeting to approve the annual accounts shall be held obligatorily within three months of the end of the period in which to prepare the accounts. Consequently, the General Shareholders’ Meeting must meet within six months of the end of the state of alarm to approve the annual accounts.

• If the call to a meeting of the General Shareholders’ Meeting was published prior to the declaration of the state of alarm, and the meeting should be held after said declaration, the governing body may choose between the following two options (i) change the place and time of the meeting or (ii) revoke the resolution to call the meeting; in either case, it must be done at least 48 hours before the meeting is held. Furthermore, if the call to a meeting is revoked, a new call must be made within a month of the end of the state of alarm.

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