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Structures juridiques Valeur actionnariale vs. sociétale

But d’une société ? Retour sur une question simple et complexe

Le blogue Canadian Business – par l’intermédiaire de Chris Mc Donald et autour du cas Target (entreprise qui ferme ses portes au Canada) – pose une question simple, mais ô combien intéressante : quel est l’objectif d’une entreprise ? (ici).

So now ask, again, what’s the purpose of a corporation? We’ve mentioned already the shareholder-wealth-building view. A more modern, critical view is to say that the purpose of a corporation is something more than the pursuit of shareholder wealth. Corporations, on this view, have a higher purpose as part of a community. The corporation has a social role, and that role goes far beyond attending to the interests of shareholders. Adherents of this view are indeed typically indignant at the very thought that anyone could think that corporations have so lowly a purpose as to merely make money.

And those critics are right, at least in part. It really is foolish to think that the purpose of a corporation is to make money. But that’s only because it’s foolish to think that corporations have purposes at all. That is, it’s foolish to think of a large, multifaceted organization as having a single, unitary “purpose” in the universe, rather than thinking of it as serving many purposes for many interested parties. Arguing over what a corporation is “really for”—building shareholder value? making products to make people happy? providing jobs?—is a fool’s errand.

There are, of course, exceptions. If an individual or small group files the paperwork to form a corporation to serve some single, stated purpose, then it’s probably fair to say that that is what the corporation’s purpose is. But that’s seldom what’s at stake, at least as far as this debate goes. When you’re talking about a widely-held, multibillion dollar corporation like Target, talk of the organization’s “real purpose” just sounds silly.

But the fact that the corporation is many things to many people doesn’t mean that everyone is bound to consider all of those purposes, all of the time.

To see what I mean, consider a different, parallel question. What is the purpose of a job? Say, your job. If we think of your job as an abstract thing—a position in the marketplace that happens to be filled by you—what is its purpose? Does that question even make sense? You’ve got the job, and it (hopefully) helps you achieve your goals. How you should behave yourself in the course of that job, in pursuit of those goals, is a question of ethics. And that question is much more enlightening than some grand question about purposes.

Que penser de cette affirmation si ce n’est qu’effectivement réduire l’objectif d’une société par actions à la poursuite de profits est sans doute réducteur. Certes, cette position (sans doute par simplicité et simplisme) est défendue par une part des doctrines économique et juridique. Cependant, en dépit de son succès, cette position ne doit pas cacher que des alternatives ont été proposées… alternatives qui sont pour le moins sérieuses ! Qu’il suffise d’évoquer ici la théorie de l’institution (plus européenne) de Maurice Hauriou ou Georges Renard, la Doctrine de l’entreprise de Claude Champaud et Jean Paillusseau, la théorie de l’entité réelle de Mickael Phillips, John Farrar et Adolph Berle (plus américaine). Deux exemples illustreront mes propos :

  1. Au Canada, un des auteurs du Projet de loi canadien présenté en 1971 par le groupe Dickerson (J. L. Howard)  releva que « [a] corporation law […] connotes a statutory institution that does not depend on contract and agency doctrine ».
  2. En France, la Cour d’appel de Paris a noté en 1966 que : « Bien que dans la conception ancienne qui reste celle du Code civil, la société soit un contrat, il ne saurait être contesté qu’elle constitue bien plus qu’un contrat, une institution dont la constitution, le fonctionnement sont réglés dans tous les systèmes juridiques par des dispositions légales impératives […] ».

Mais, les exemples pourraient être multipliés… oserais-je vous renvoyer la partie intitulée « Réactivation de théories (négligées ?) sur la nature de la société par actions » aux pages 121 et s. de mon ouvrage « Devoir de prudence et de diligence des administrateurs et RSE : approche comparative et prospective » (Cowansville, éditions Yvon Blais, 2014). Vous y trouverez de nombreuses sources et de quoi alimenter vos idées et réflexions.


Voici des suggestions de lectures récentes qui vous éclaireront sur le débat entourant la nature d’une société :

  • C. Champaud, dir., « L’entreprise dans la société du 21e siècle », Bruxelles, Larcier, 2013
  • V. Chassagnon, « Une analyse historique de la nature juridique de la firme », (2012) 12:2 Revue de la régulation
  • I. Corbisier, « La société : contrat ou institution ? Droits étatsuniens, français, belge, néerlandais, allemand et luxembourgeois », Bruxelles, Larcier, 2011
  • M.J. Phillips, « Reappraising the Real Entity Theory of the Corporation », (1994) 21:4 Fla. St. U.L. Rev. 1061
  • J. Farrar, « Frankenstein Incorporated or Fools Parliament? Revisiting the Concept of the Corporation in Corporate Governance », (1998) 10:2 Bond L. Rev. 142
  • A. Keay, « The Corporate Objective: Corporations, Globalisation and the Law », Cheltenhaum, Edward Elgar Publishing, 2013
  • M. Lizée, « Deux fictions de droit corporatif », (1983) 43:3 R. du B. 649
  • J.-G. Belley et F. Dupuis, « La société par actions : “chose”, “personne” ou “gouvernement” ? » dans P.-E. Moyse, dir., Quelle performance ? De l’efficacité sociale à l’entreprise citoyenne, Montréal, Thémis, 2013, 203

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Ivan Tchotourian

Gouvernance Normes d'encadrement

Agences de conseil en vote : adoption de l’Instruction générale 25-201

Le 30 avril 2015, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») ont adopté l’Instruction générale 25-201 relative aux indications à l’intention des agences de conseil en vote  qui est entrée en vigueur le même jour. Un projet d’Instruction générale avait été publié aux fins de commentaires en avril 2014.

Les modifications importantes sont les suivantes :

  1. Conflits d’intérêts
  2. Transparence et exactitude des recommandations de vote
  3. Élaboration de lignes directrices en matière de vote par procuration
  4. Communication avec les clients, les participants au marché, les autres parties prenantes, les médias et le public

Point à ne pas négliger : les ACVM ont confirmé que même si l’Instruction générale s’applique à toutes les agences de conseil en vote, les indications qu’elle contient ne se veulent pas normatives. Les ACVM encouragent plutôt les agences de conseil en vote à les prendre en considération dans l’élaboration de leurs pratiques et la communication de l’information.

Pour accéder à cette instruction, cliquez ici.

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Ivan Tchotourian

Gouvernance loi et réglementation Normes d'encadrement

Vers une réforme du droit des sociétés en Ontario ?

En juin 2015, le Minister of Government and Consumer Services de l’Ontario a tenu un panel intitulé : « Business Law Agenda: Priority Findings & Recommendations Report ». Parmi les sujets abordés, notons le droit des sociétés qui a fait l’objet des recommandations suivantes (recommandation 2a, p. ii) :

  • contemplate electronic meetings and communications under the OBCA
  • provide greater certainty about the standards to which directors and officers will be held under the OBCA, the liabilities to which they are exposed and the defences and protections available to them
  • allow shareholders to effectively determine the composition of their boards of directors by eliminating certain legislative requirements including allowing shareholders to vote against candidates (rather than just withhold their vote) and removing the Canadian residency requirements and
  • determine how best to make available to the ultimate investors in shares of a corporation, such as beneficial holders that hold their shares indirectly through book-based systems, the rights and remedies available to the registered holders of those shares.

Pour en savoir plus, cliquez ici sur ce bulletin du cabinet Fasken Martineau.

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Ivan Tchotourian

autres publications Gouvernance Normes d'encadrement

Nouveau code de gouvernance au Japon (détour par le Stewardship Code)

À l’hiver 2015, le Japon a publié son nouveau code de gouvernance d’entreprise suite au lancement de la stratégie de revitalisation du Japon lancé en 2014. C’est le 1er juin 2015 que ce nouveau code est entré en vigueur.

Dès l’introduction, les mots sont lâchés : « In this Corporate Governance Code, “corporate governance” means a structure for transparent, fair, timely and decisive decision-making by companies, with due attention to the needs and perspectives of shareholders and also customers, employees and local communities ».

Quels principes retrouve-t-on énoncés ?

  • Section 1: Securing the Rights and Equal Treatment of Shareholders
  • Section 2: Appropriate Cooperation with Stakeholders Other Than Shareholders
  • Section 3: Ensuring Appropriate Information Disclosure and Transparency
  • Section 4: Responsibilities of the Board
  • Section 5: Dialogue with Shareholders

Pour accéder au code de gouvernance intitulé « Japan’s Corporate Governance Code – Seeking Sustainable Corporate Growth and Increased Corporate Value over the Mid- to Long-Term » : cliquez ici.

Pour un commentaire accessible librement sur Internet, vous pourrez aller au lien suivant : ici (cabinet Jones Day). Petit morceau choisi :

The Code takes the « Principles-Based Approach » and « Comply or Explain Approach. » As such, the Code is not prescriptive, and certain principles are purposely drafted in general terms to leave flexibility. The Code expects companies to apply the spirit of the principles set forth under the Code, not follow literally the text of the principles as if they were statutory provisions. The Code leaves room for companies to consider what should work for them to achieve effective corporate governance, and it permits them to decide whether to comply with the principles under the Code or choose not to do so, with a proper explanation of the reasons for not doing so.

Finally, in order to better understand the Code, it is important to know unique features of the Companies Act of Japan, which provides for the three types of corporate governance structures for Japanese listed companies to choose: (i) a company with the board of kansayaku corporate auditors, (ii) a company with three committees (nominating, compensation, and audit committees), and (iii) a company with an audit committee with supervisory functions. Legally, these three types of governance structures are treated equally under Japanese law, and the Code is neutral as to these three governance structures. There are, however, a certain number of Code provisions that are intended to apply primarily to companies with the board of kansayaku corporate auditors since it is not required to have external directors or to have nomination or compensation committees.

Une année auparavant, le Japon par l’intermédiaire de sa Financial Services Agency avait publié son nouveau Stewardship Code (entré en vigueur le 7 avril 2014) : « “Principles for Responsible Institutional Investors” «Japan’s Stewardship Code» – To promote sustainable growth of companies through investment and dialogue ». Les 7 principes énoncés sont les suivants :

  1. Institutional investors should have a clear policy on how they fulfill their stewardship responsibilities,and publicly disclose it.
  2. Institutional investors should have a clear policy on how they manage conflicts of interest in fulfilling their stewardship responsibilities and publicly disclose it.
  3. Institutional investors should monitorinvestee companies so that they can appropriately fulfill their stewardship responsibilities with an orientation towards the sustainable growth of the companies.
  4. Institutional investors should seek to arrive at an understanding in common with investee companies and work to solve problems through constructive engagement with investee companies.
  5. Institutional investors should have a clear policy on voting and disclosure of voting activity.The policy on voting should not be comprised only of a mechanical checklist; it should be designed to contribute to the sustainable growth of investee companies.
  6. Institutional investors in principle should report periodically on how they fulfill their stewardship responsibilities,including their voting responsibilities,to their clients and beneficiaries.
  7. To contribute positively to the sustainable growth of investee companies, institutional investors should have in-depth knowledge ofthe investee companies and their business environment and skills and resources needed to appropriately engage with the companies and make proper judgments in fulfilling their stewardship activities.

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Ivan Tchotourian

Normes d'encadrement responsabilisation à l'échelle internationale

Responsabilité sociétale des entreprises au sein de l’Union européenne : une loi française méconnue

Bonjour à toutes et à tous, voici un texte passé relativement inaperçu mais qui mérite d’être signalé ! A été adoptée par l’Assemblée nationale française le 25 juin 2015 une « petite » loi (texte no 545) relative à la responsabilité sociétale des entreprises au sein de l’Union européenne. Le contenu est intéressant (4 points le caractérise) puisqu’il y est noté :

1. Estime nécessaire que la responsabilité sociétale des entreprises soit inscrite en tant que telle dans le droit européen sous une forme contraignante et présente, notamment, les caractéristiques suivantes :

1° S’appliquer à l’ensemble des entreprises ayant leur siège social dans un État membre de l’Union européenne, quel que soit leur secteur d’activité, en fixant, le cas échéant, un seuil afin d’en dispenser les plus petites entreprises mais en y incluant les sociétés mères et les holdings ;

2° Inclure des obligations précises en matière de devoir de vigilance des entreprises vis-à-vis de leurs relations d’affaires, de leurs filiales, de leurs sous-traitants et de leurs fournisseurs à même de prévenir effectivement l’ensemble des risques humains, sociaux et environnementaux auxquels les employés, les populations locales ainsi que l’environnement pourraient être exposés en raison de leurs activités directes ou indirectes ;

3° Assortir ces obligations de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, voire, le cas échéant, proportionnelles aux dommages humains, sociaux et environnementaux causés par leur non-respect ;

2. Demande à la Commission européenne de présenter dans les meilleurs délais une proposition législative ambitieuse, répondant aux caractéristiques susmentionnées et demande au Conseil de l’Union européenne ainsi qu’au Parlement européen de l’adopter en l’amendant si nécessaire dans un sens favorable à la prise en compte des droits humains, sociaux et environnementaux dans l’activité des entreprises ;

3. Préconise une démarche commune des parlements nationaux les plus volontaires pour soutenir collectivement cette demande auprès de la Commission européenne ;

4. Appelle l’Union européenne et les États membres à soutenir toute initiative allant dans le sens d’un renforcement de la responsabilité sociétale des entreprises en droit international, en particulier la résolution n° 26/9 du 26 juin 2014 du Conseil des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies visant à l’élaboration d’un instrument international juridiquement contraignant sur les sociétés transnationales et autres entreprises et les droits de l’homme.

J’en profite pour souligner les considrants suivants (considérants qui envoient toujours des messages politiques forts) :

  1. Un considérant définissant la responsabilité sociétale : Considérant que la responsabilité sociétale des entreprises vise à concilier, dans la perspective du développement durable et en conformité avec la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la croissance économique, la compétitivité des entreprises et le respect des droits humains, sociaux et environnementaux, ainsi qu’à protéger les données personnelles et lutter contre la fraude et la corruption
  2. Un considérant revenant sur les quelques mesures contraignantes en matière de RSE existant à l’échelon européen : Considérant que le droit de l’Union européenne lui-même, bien que prenant en compte une certaine forme de la responsabilité sociétale des entreprises, ne lui donne qu’une portée limitée ; que les seules mesures contraignantes sont actuellement, d’une part, des obligations de reporting extra-financier, et, d’autre part, des obligations applicables à certains secteurs (diamants bruts, bois, minerais et construction) et à certaines entreprises (les importateurs et les donneurs d’ordres) afin de s’assurer de l’origine des produits et, dans le seul cas des donneurs d’ordres, du respect de certains droits des travailleurs détachés

Accéder au texte de loi (ici) et au dossier législatif (ici).

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Ivan Tchotourian

Gouvernance Normes d'encadrement place des salariés

Adoption de la loi Rebsamen en France : en route vers plus de formation et de présence des salariés au CA

Le Projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi n° 2739 (déposé le 22 avril 2015 devant l’Assemblée nationale) – dite loi « Rebsamen » – a été adoptée le 23 juillet 2015. Ce projet est donc devenu loi ! Quelless sont les conséquences en termes de gouvernance d’entreprise ?

  • Les salariés administrateurs disposeront, à leur demande, d’une formation adaptée à l’exercice de leur mandat, à la charge de la société. C’est un décret en Conseil d’État qui devra préciser le régime. Le temps de formation dont bénéficient les salariés administrateurs ne pourra être inférieur à vingt heures par an (article 10 du texte adopté ici).
  • Depuis le printemps 2014 et la mise en œuvre de la loi sur la sécurisation de l’emploi, les grandes entreprises sont censées intégrer dans leur conseil d’administration les salariés. Un siège dans les conseils comptant jusqu’à douze membres, deux au-delà. Le nombre d’administrateurs salariés passe dorénavant à deux quel que soit la taille du conseil. De plus, la loi fait disparaître la référence au comité d’entreprise. Par ailleurs, les seuils en termes de salariés (au total ou en France) ont été abaissés (article 11 du texte adopté ici). Pour le cas des holdings, la loi se montre néanmoins moins offensive : « Sauf lorsqu’elle est soumise à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, une société dont l’activité principale est d’acquérir et de gérer des filiales et des participations peut ne pas mettre en œuvre l’obligation prévue au premier alinéa du présent I (voir ci-dessous) si elle détient une ou plusieurs filiales remplissant les conditions et appliquant l’obligation prévues au même alinéa. »

I. – Le I des articles L. 225-27-1 et L. 225-79-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 225-27-1 est ainsi modifié :

a)  Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) Les mots : « cinq mille » sont remplacés par le mot : « mille » ;

b) Les mots : « dix mille » sont remplacés par les mots : « cinq mille » ;

c) Les mots : « et qui ont pour obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, » sont supprimés ;


Pour en savoir plus sur cette loi, accéder au texte législatif ici.

Pour lire un résumé dans le journal Le Monde.fr, cliquer ici.

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Ivan Tchotourian

autres publications Gouvernance

Nouvelle parution en gouvernance : ouvrage de M. Frédéric Parrat

Bonjour à toutes et à tous, M. Frédéric Parrat a publié en mars 2015 un ouvrage dans le domaine de la gouvernance d’entreprise qui suscitera votre curiosité : « Théories et pratiques de la gouvernance d’entreprise : pour les conseils d’administration et les administrateurs » (Éditions Maxima).

Voici le résumé de l’éditeur :

Traditionnellement, la gouvernance des entreprises recouvre l’ensemble des dispositifs qui permettent de s’assurer que les objectifs poursuivis par les dirigeants sont légitimes et que les moyens mis en oeuvre pour les atteindre sont adaptés. Mais depuis quelques années, de nouvelles dimensions – cognitives, comportementales, éthiques et partenariales – ont été intégrées à la problématique de la gouvernance. Leur articulation est devenue particulièrement complexe dans un contexte où les entreprises sont soumises à de nouvelles contraintes sociales et environnementales qui les obligent à rendre compte à la société civile des externalités qui découlent de leurs activités quotidiennes. Cet ouvrage, rédigé par l’un des meilleurs spécialistes français du sujet et illustré de nombreux exemples issus de situations réelles, présente les principales théories de la gouvernance des entreprises et propose, à travers ce que l’auteur qualifie de cube de la gouvernance, un cadre d’analyse novateur destiné à aider les responsables d’entreprises à gérer et à concilier l’ensemble des paramètres qui doivent être articulés efficacement pour créer de la valeur à long terme.

J’en profite pour vous signaler que la 3e partie du livre est consacrée à la RSE.


3ème partie – La dimension sociale et environnementale de la gouvernance

Chapitre 1. De la responsabilité sociale à la gouvernance éthique
– Evolution historique de la RSE
– Les trois dimensions de la RSE

Chapitre 2. Comment concilier engagement responsable et concurrence ?
– Les différentes stratégies RSE
– RSE et risques de réputation
– Liens entre performance financière et performance sociale

Chapitre 3. Emergence de la gouvernance partenariale
– Calcul de la valeur partenariale
– Création de valeur ou simple transfert de valeur ?
– Gouvernance partenariale et protection des actionnaires
– Les critiques de Michael Jensen à l’encontre de la valeur partenariale
– Enracinement et création de valeur partenariale
– La question du partage des richesses au sein des entreprises

Chapitre 4. Management des parties prenantes dans l’optique partenariale
– Typologies des parties prenantes
– Les parties prenantes organisationnelles
– Les parties prenantes économiques
– Les parties prenantes sociétales
– Gouvernance d’entreprise et communication responsable

Chapitre 5. La gouvernance éthique
– Positionnement théorique de la gouvernance éthique
– L’intégration de la gouvernance éthique dans le droit
– Les principales recommandations en matière de gouvernance éthique
– La société à objet social étendu
– Gouvernance éthique et investissement éthique
– Rôle des agences de notation RSE
– Le concept de création de valeur partagée


À la prochaine…

Ivan Tchotourian