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état actionnaire Gouvernance Normes d'encadrement Nouvelles diverses

État actionnaire : de vives critiques pour la France

Le journal Le Monde publie une intéressante synthèse sur le thème de l’État actionnaire : « Capitalisme : un Etat actionnaire sans véritable stratégie ». L’occasion de revenir sur une question traditionnelle pour laquelle la Cour des comptes en France a publié un rapport également critique il y a quelque temps de cela (je l’avais évoqué sur ce blogue).

 

En réalité, cette success story exceptionnelle cache d’énormes difficultés pour l’Etat actionnaire. Le bilan chiffré des dix dernières années est éloquent. Au 22 février, le portefeuille de l’Etat (14 participations cotées dont ADP, EDF, PSA, Renault, etc.) était valorisé à 57,8 milliards d’euros, son plus bas niveau historique. Il valait 148,5 milliards d’euros fin 2008 !

Série de déboires pour l’Etat actionnaire

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Gouvernance mission et composition du conseil d'administration Nouvelles diverses

Quel est le profil-type de l’administrateur de grande entreprise?

Challenges propose un article intéressant : « Gouvernance: quel est le profil-type de l’administrateur de grande entreprise? » (22 février 2017).

 

L’IFA et Ethics and Boards publient, pour la première fois aujourd’hui, le baromètre de la composition des conseils d’administration et de surveillance du SBF 120, l’indice boursier des 120 plus grandes entreprises françaises cotées. Cette étude, qui sera actualisée tous les ans, permet de scruter à la loupe l’évolution des profils des administrateurs.

 

Morceaux choisis :

  1. Il en ressort plusieurs tendances lourdes. D’abord, bien sûr, la féminisation des conseils, qui s’est accélérée l’an dernier, avec 110 femmes nommées en 2016 pour 71 hommes. Au total, sur les 1.494 mandats d’administrateurs en cours au sein du SBF 120, on compte 38,4% de femmes – soit une hausse de 43% par rapport à 2013 – et 61,6% d’hommes – en baisse de 15%.
  2. Pour la première fois en 2016, Les entreprises qui dissocient ces fonctions sont plus nombreuses (62) que celles qui restent dirigées par un PDG (58). Ces dernières étaient encore au nombre de 67 en 2013.
  3. Les administrateurs se réunissent en moyenne huit fois par an, sans compter l’activité des comités spécialisés auxquels ils participent, et chacune de ces réunions leur demande environ deux jours de préparation. Pour cela, les deux tiers d’entre eux perçoivent des jetons de présence égaux ou inférieurs à 28.000 euros nets par an.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

normes de droit Nouvelles diverses responsabilisation à l'échelle internationale

Proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, adoptée définitivement en Lecture définitive par l’Assemblée nationale le 21 février 2017

Après des mois et des mois de négociations, la France vient d’adopter le devoir de vigilance des entreprises donneuses d’ordre !

 

Pour en savoir plus sur le dossier législatif, cliquez ici.

Pour accéder au texte définitif, cliquez ici.

 

Principales dispositions du texte

Principales dispositions de la proposition de loi :

Article 1er
Obligation pour les grandes sociétés anonymes d’établir et de mettre en œuvre un plan de vigilance comportant les mesures propres à identifier et prévenir la réalisation de risques d’atteintes aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, de dommages corporels ou environnementaux graves ou de risques sanitaires résultant de leurs activités et de celles des sociétés qu’elles contrôlent, ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs sur lesquels elles exercent une influence déterminante.

Article 2
Modalités d’engagement de la responsabilité des sociétés en cas de manquement à l’obligation d’établir et de mettre en œuvre un plan de vigilance.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

divulgation financière Nouvelles diverses

Consultation sur le projet de transposition de la directive 2014/95/UE relative à la publication d’informations extra-financières par les entreprises

La directive 2014/95/UE relative à la publication d’informations extra-financières par les entreprises, dite « directive RSE » introduit de nouvelles règles relatives à la publication d’informations RSE par les grandes entreprises. La transposition de cette directive en droit interne français nécessite de procéder à plusieurs ajustements du droit national existant afin d’assurer sa conformité au droit européen.

Cette directive vient compléter un dispositif qui existe en France de longue date. Dès 2001, la loi sur les nouvelles régulations économiques prévoyait la publication par les seules sociétés cotées d’informations sociales et environnementales dans leur rapport de gestion. La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite « Grenelle II ») a par la suite approfondi ce dispositif par l’ajout d’un pilier sociétal et l’extension du champ des sociétés concernées, ainsi que par la création d’une liste de reporting.

La DG Trésor engage désormais une consultation publique visant à recueillir l’avis des différentes parties prenantes sur le projet de texte qui seront pris afin de transposer la directive. Ce projet vient notamment modifier le code de commerce (partie législative et réglementaire).

Pour participer à la consultation, cliquez ici.

Attention, vous avez jusqu’au 1er mars 2017 pour faire connaître votre avis…

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Nouvelles diverses

OPA : un retour en force

La France démontre que les OPA hostiles ont été à la mode en 2016 : « Les offres hostiles font leur retour en force » (Le Monde, 3 janvier 2017).

 

Il arrive que les dirigeants d’une entreprise reçoivent de façon inopinée une telle proposition, par courrier ou par un simple coup de fil, émanant d’un de leurs concurrents. Dans le monde des affaires, où le politiquement correct règne également en maître, on ne parle pas alors d’approche « hostile » mais de démarche « non sollicitée ». Et ces derniers temps, la méthode fait florès.

C’est ainsi que l’allemand Bayer, parti sabre au clair en mai à l’assaut d’un Monsanto récalcitrant, est parvenu en septembre à racheter le géant de semences pour 59 milliards d’euros. De son côté, le petit français Loxam, spécialiste de la location de matériels, bataille depuis des mois outre-Manche pour prendre le contrôle de son homologue britannique Lavendon, convoité également par le Belge TVH. En juillet, la Fnac a obtenu le feu vert de l’Autorité de la concurrence pour avaler Darty, conquis de haute lutte après une attaque au débotté sur le distributeur coté à la Bourse de Londres.

En sera-t-il de même en 2017 ?

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Gouvernance normes de droit Nouvelles diverses

Beau commentaire de la loi Sapin 2 sur les lanceurs d’alerte

M. Le Frapper publie une excellente synthèse du nouveau dispositif français en matière de dénonciation dans l’article suivant publié sur LinkedIn : « Loi Sapin 2 et les lanceurs d’alertes (« whistleblowers ») » (3 décembre 2016).

 

Le volet alerte interne de la Loi Sapin 2 est fortement susceptible d’entraîner à long terme une profonde révolution culturelle des organisations avec le renforcement de la protection des lanceurs d’alerte.

Toutefois, au-delà des bonnes intentions du législateur, des interrogations subsistent : les sanctions applicables aux personnes faisant obstacle à l’alerte ou décidant de représailles seront-elles appliquées en pratique et donc dissuasives ?

 

J’ai extrait de cet article les points suivants :

La protection du lanceur d’alerte repose sur plusieurs conditions cumulatives :

  • Agir de bonne foi,
  • Une motivation désintéressée,
  • La révélation ou le signalement, soit d’un crime ou délit soit d’une “menace ou d’un préjudice graves pour l’intérêt général” (par exemple, pour l’environnement, la santé publique ou la sécurité publique),
  • Avoir une connaissance personnelle des faits ou menaces signalés,
  • Le respect de la procédure graduée organisant le signalement de l’alerte.

La procédure d’alerte doit être graduée :

  • En premier lieu, le lanceur d’alerte doit s’adresser à son supérieur hiérarchique, direct ou indirect, ou au référent désigné par son employeur (dans l’hypothèse d’un dispositif d’alerte interne );
  • Deuxièmement, en l’absence de « diligences (…) dans un délai raisonnable », le lanceur d’alerte a l’option de s’adresser à l’autorité administrative ou judiciaire, au Défenseur des droits ou encore aux ordres professionnels;
  • En dernier ressort, l’alerte peut être rendue publique, à savoir être communiquée aux média, par son auteur, si l’alerte n’a pas été traitée dans un délai de trois mois.
  • Par exception à l’escalade graduée, l’alerte peut être soit adressée aux personnes visées dans la deuxième étape soit rendue publique “en cas de danger grave et imminent ou en présence d’un risque de dommages irréversibles».

 

Pour plus de détails, bonne lecture de cet article !

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Gouvernance normes de droit Nouvelles diverses responsabilisation à l'échelle internationale

Devoir de vigilance en France : c’est adopté !

Bonjour à toutes et à tous, ça y est la France l’a fait : elle a adopté le devoir de vigilance pour les grandes entreprises. Le 30 novembre dernier, l’Assemblée nationale a finalement adopté, en dernière lecture cette nouvelle obligation. Si la nouvelle est à saluer, le texte se révèle éloigné des ambitions affichées au départ. Ce commentaire publié dans Les Échos.fr « L’Assemblée nationale adopte une vision répressive de la loi sur le devoir de vigilance des multinationales » revient sur un certain nombre de critiques :

 

Cette proposition de loi prévoit que les sociétés qui réalisent un total de bilan de plus de 20 millions d’euros ou un montant net de chiffre d’affaires de plus de 40 millions d’euros et qui emploient depuis deux ans plus de 5000 salariés en son sein et dans ses filiales et dont le siège social est en France, établissent et mettent en oeuvre un plan de vigilance « raisonnable ».

Le périmètre d’action se voit ainsi restreint puisque le Sénat avait ramené le volume de salariés à 500, l’Assemblée lui préférant 5000. Les entreprises visées seront donc moins nombreuses. Mais elles subiront un arsenal d’une contrainte toute autre que celle que le Sénat avait imaginé en s’inspirant plus heureusement des pratiques de la Responsabilité Sociale des Entreprises.

 

Et encore :

 

(…) Le contenu du plan de vigilance est considérablement alourdi en prévoyant des cartographies de risques et autres mécanismes d’alerte et de recueil des signalements relatifs à l’existence ou à la réalisation des risques, établi en concertation avec les organisations syndicales représentatives dans la société.

Pire encore, le Palais Bourbon consacre le retour à l’amende d’un montant maximal de 10 millions d’euros qui avait, bien heureusement, été enlevé par le Sénat. Le montant de cette amende peut même être majoré jusqu’à trois fois, en fonction de la gravité et des circonstances du manquement et du dommage.

Il est (aussi) prévu que l’action en responsabilité est introduite devant la juridiction compétente par toute personne justifiant d’un intérêt à agir à cette fin.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian